Avis 20184748 Séance du 06/06/2019

Communication des documents suivants : 1) l'ensemble des contrats de prêts signés avec la République du Gabon à partir de l'année 2009 incluse ; 2) les documents préparatoires à l'adoption desdits prêts.
Maître X, conseil de « X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence française de développement à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'ensemble des contrats de prêts signés avec la République du Gabon à partir de l'année 2009 incluse ; 2) les documents préparatoires à l'adoption desdits prêts. En l'absence de réponse du directeur de l'Agence française de développement à la date de sa séance, la commission constate que celle-ci est une institution financière spécialisée, au sens de l'article L516-1 du code monétaire et financier, c'est-à-dire un établissement de crédit, investi d'une mission de service public par l’État. En vertu des articles R516-3 et suivants du même code, l'Agence française de développement est un établissement public à caractère industriel et commercial, chargé de réaliser des opérations financières de toute nature en vue de contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de l’État à l'étranger ; à ce titre, elle peut consentir des concours financiers sous toutes formes, notamment sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, de garanties ou de dons, aux États, à des personnes morales de droit public ou de droit privé, à des organisations internationales ou à des personnes physiques. La commission estime dès lors que si les documents que l'AFD produit ou reçoit dans le cadre de cette mission de service public ont le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration, le secret professionnel qui s'impose aux organes et aux agents de tout établissement de crédit en vertu des dispositions spéciales de l'article L511-33 du code monétaire et financier fait obstacle à leur communication sur le fondement de cette loi, conformément au h du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration La commission émet, en conséquence, un avis défavorable à la communication des documents sollicités.