Avis 20184711 Séance du 31/08/2019

Communication de son dossier classé sans suite concernant un vol de chèque dans le cadre d'un litige l'opposant à la SCI X relatif aux travaux de construction de la maison de son fils, dont elle est curatrice.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2018, du refus opposé par la Cour d'appel de Montpellier à sa demande de communication de son dossier classé sans suite concernant un vol de chèque dans le cadre d'un litige l'opposant à la SCI X. En l'absence de réponse de la cour d'appel de Montpellier, la commission constate, au regard des documents joints à la demande, que Madame X entend obtenir communication d'un avis de classement sans suite de sa plainte n° X déposée à l’hôtel de police d’Agde le 14 août 2013. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle ou de la décision d'un magistrat relevant de l'autorité judiciaire, notamment le Procureur de la République, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va notamment ainsi d'une décision prise par l'autorité judiciaire ou d'un rapporté établi par un officier de police judiciaire à la suite d'une plainte déposée à l'hôtel de police. Il revient exclusivement au Parquet d'informer, en application du second alinéa de l'article 40-2 du code de procédure pénale, les raisons juridiques ou d'opportunité qui motivent le classement sans suite d'une procédure. La commission ne peut, par suite, que se déclarer incompétente à l'égard de la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.