Avis 20184681 Séance du 31/08/2019

Communication de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier médical de médecine du travail.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2018, à la suite du refus opposé par la directrice générale des hospices civils de Lyon à sa demande de communication de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier médical de médecine du travail. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission qui prend note de la réponse de la directrice générale des hospices civils de Lyon l'informant que la demande de Madame X a été transmise aux médecins chefs du service de médecine et santé au travail et du service de médecine statutaire, émet donc un avis favorable à la demande sous les réserves ainsi mentionnées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.