Avis 20184669 Séance du 31/08/2019

Communication, afin de faire valoir ses droits à la retraite, des documents suivants : 1) l’état des travaux insalubres effectués au centre de production alimentaire de Lyon à Rillieux la Pape pour la période courant de 1993 à 2011 ; 2) un état « modèle 20 ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2018, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication, afin de faire valoir ses droits à la retraite, des documents suivants : 1) l’état des travaux insalubres effectués au centre de production alimentaire de Lyon à Rillieux la Pape pour la période courant de 1993 à 2011 ; 2) un état « modèle 20 ». La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration qui soulève la tardiveté de la saisine de commission, relève que la ministre des armées ne justifie pas avoir informé Monsieur X de l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire devant la commission d’accès aux documents administratifs, ainsi que des délais selon lesquels ce recours peut être exercé. Elle en déduit, par suite, que les délais de saisine de la commission ne sont pas opposables à Monsieur X. La commission estime, en suite, que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.