Avis 20184654 Séance du 18/04/2019

Copie, par courriel, des documents relatifs à l'élaboration de deux arrêtés préfectoraux prorogeant la durée de validité d’une autorisation de défrichement : 1) les constats d’huissiers mentionnés dans les arrêtés querellés, au visa desquels ils ont été approuvés ; 2) l’intégralité des courriers et courriels relatifs à l’évolution du dossier de Center Parcs à Roybon, échangés entre les services de l’État (préfecture, DDT, DREAL, ONF…) et les sociétés du groupe Pierre et Vacances, entre le 16 décembre 2016 et le 7 juillet 2018 ; 3) l’intégralité des courriers et courriels relatifs à l’évolution du dossier de Center Parcs à Roybon, échangés entre les mêmes services notamment ceux placés sous l'autorité du préfet et les services des ministères qu'ils ont pu solliciter dans la même période.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de copie, par courriel, des documents relatifs à l'élaboration de deux arrêtés préfectoraux prorogeant la durée de validité d’une autorisation de défrichement : 1) les constats d’huissiers mentionnés dans les arrêtés querellés, au visa desquels ils ont été approuvés ; 2) l’intégralité des courriers et courriels relatifs à l’évolution du dossier de Center Parcs à Roybon, échangés entre les services de l’État (préfecture, DDT, DREAL, ONF…) et les sociétés du groupe Pierre et Vacances, entre le 16 décembre 2016 et le 7 juillet 2018 ; 3) l’intégralité des courriers et courriels relatifs à l’évolution du dossier de Center Parcs à Roybon, échangés entre les mêmes services notamment ceux placés sous l'autorité du préfet et les services des ministères qu'ils ont pu solliciter dans la même période. La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1) L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2) Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3) L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….).» Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement. Si le 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration prévoit en principe que ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, la commission estime toutefois qu'en matière environnementale, cette exception ne peut pas être opposée lorsqu'est en cause le comportement d'une personne morale. En l’espèce, et en l'absence de réponse du préfet de l'Isère à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions, et qu'ils sont dès lors communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. La commission émet, par suite, un avis favorable à la demande.