Avis 20184642 Séance du 31/08/2019

Copie de l'intégralité des documents ayant servi de base à la décision de refus opposé à sa demande de regroupement familial (dossier n°: X) ainsi que le motif de ce refus.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de copie de l'intégralité des documents ayant servi de base à la décision de refus opposé à sa demande de regroupement familial (dossier n°: X) ainsi que le motif de ce refus. La commission estime que les documents administratifs sollicités sont, en principe, communicables à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc un avis favorable sous les réserves précédemment mentionnées à la demande de communication des documents constitutifs de la demande de regroupement familial de Madame X. La commission qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et du courrier transmis à l'intéressée, le 15 janvier 2019, comprend qu’il n’est plus en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le préfet de la Seine-Saint-Denis, et d’en aviser le demandeur. En revanche, la commission relève que si une demande de regroupement familial est déposée devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la décision est prise par le seul préfet territorialement compétent en application de l'article R. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'intéressée a sollicité la communication des motifs de cette décision du préfet de la Seine-Saint-Denis sur laquelle la commission a rendu un avis sous le n°20184648 . Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.