Avis 20184639 Séance du 18/04/2019

Communication de l'intégralité des pièces de son dossier de procédure de licenciement.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines à sa demande de communication de l'intégralité des pièces de son dossier de procédure de licenciement. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général-adjoint de la CPAM des Yvelines à la demande qui lui a été adressée, rappelle que les caisses primaires d'assurance maladie sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public dont les agents, conformément à l'article L123-2 du code de la sécurité sociale, sont des salariés de droit privé dont le statut est régi par une convention collective. Par suite, les documents relatifs à la gestion de ces agents ne peuvent être regardés comme des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la présente demande.