Conseil 20184534 Séance du 08/11/2018

1) caractère communicable de l'arrêté de fermeture administrative de l'établissement de nuit Le Phoenix, pris le 22 août dernier motivé par le décès d'une personne, tuée devant l'établissement sachant que cet arrêté fait l'objet d'une demande d'annulation devant le tribunal administratif, assortie d'un référé-suspension dont l'audience était fixée au 26 septembre et qu'une procédure pénale à l'encontre des responsables présumés est en cours ; 2) toute communication de l'arrêté exige-t-elle que soient, en amont, saisis d'une demande d'autorisation : a) le procureur de la République ou, le cas échéant, le juge d'instruction saisi du dossier ; b) le président du tribunal administratif .
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 novembre 2018 votre demande de conseil relative à la communicabilité à des tiers de l'arrêté préfectoral du 22 août 2018 prononçant la fermeture administrative de l'établissement Le Phoenix en raison du décès d'une personne devant l'établissement. En premier lieu, la commission estime que l'arrêté préfectoral demandé a été pris pour des raisons d'ordre public. Il n'a pas été pas établi pour les besoins d'une procédure juridictionnelle et il est détachable de la procédure pénale dont vous faites état, qui a conduit à la mise en examen de personnes pour homicide volontaire, tentative d’homicide et violences avec arme commises en réunion. Compte tenu de la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 5 juin 1991, Delannay, n° 102627; Sect., 12 octobre 1994, n° 123584); Sect., 30 octobre 1994, Min. Éco., Fin., Budget c/ Assoc. défense créanciers déposants de la Lebanese Arab bank, n° 133540, Rec. p. 521; 26 mai 2010, Mme Faria, n°304621, mentionné aux Tables du Recueil) cet arrêté revêt, dès lors, le caractère de document administratif, dont la commission est compétente pour apprécier la communicabilité à des tiers sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En deuxième lieu, ni la circonstance qu'une telle procédure pénale ait été engagée, ni celle que l'arrêté a fait l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif, assorti d'une demande de suspension, à titre provisoire, de son exécution, ne justifient un refus de communication sur le fondement du f du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la commission estime que sa sa communication n'est pas de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d'opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de l'autorité judiciaire au sens de la jurisprudence (CE, 21 octobre 2016, CHSCT de l'établissement d'Amiens Nord de la société Goodyear Dunlop Tyres France, n° 380504, mentionné aux Tables du Recueil; 30 décembre 2015, Société Les Laboratoires Servier, n° 372230, Rec. p. 493). En troisième lieu, la commission rappelle qu'en vertu des 2° et 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, n'est communicable qu'à la personne intéressée, les mentions portant une appréciation sur elle ou relative au comportement d'une personne dont la divulgation est susceptible de lui porter préjudice. En, l'espèce, la commission relève que les motifs de l'arrêté préfectoral, qui sont inséparables du dispositif prononçant la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de six mois à raison d'un cumul d'infractions, contiennent des appréciations précises sur des faits qu'ils qualifient de délits (non-assistance à personne en danger, violences en réunion, infractions à la législation sur la vente de boissons alcoolisées et de stupéfiants) et contraventions (réception de personnes en état d'ébriété manifeste ou de service à ces personnes de boissons alcoolisées), et qu'ils permettent d'identifier, à l'exception des violences en réunion, leurs auteurs présumés, avant que toute condamnation ne soit prononcée par un juge pénal. Dans ces conditions, la commission vous conseille de refuser la communication de l'arrêté préfectoral à toute personne autre que celle que l'arrêté permet d'identifier et pour les mentions qui la concerne. Si, toutefois, l'arrêté avait déjà été publié au recueil des actes administratifs du département, de façon intégrale, ou partielle, pour des motifs analogues à ceux qui précèdent, vous pourriez rejeter la demande en raison de la diffusion publique de celui-ci.