Avis 20184522 Séance du 17/05/2019

Communication des documents suivants : 1) les documents (cadre légal et réglementaire applicables en 2012, décret, conventions, lois, codes, etc) sur lesquels s’est appuyé la DGSCGC pour décider de son renvoi par la fin de sa mise à disposition ; 2) les documents en vigueur (cadre légal et réglementaire applicables) qui ont permis et autorisé le chef du groupement hélicoptères (Monsieur X), son adjoint (Monsieur X) et l’officier de sécurité aérienne (Monsieur X) de le forcer contre Sa volonté à faire une demande de mutation dans une autre base au sein du groupement hélicoptères sous peine d'être remis à disposition de la brigade des sapeurs‐pompiers de Paris (annexe 33 du rapport IGA) ; 3) les documents en vigueur, applicables dans la direction régissant et réglementant la notation des agents quel que soit leur statut au groupement hélicoptères ; 4) les documents (cadre légal et réglementaire applicables) autorisant le chef de base à l’empêcher de pénétrer dans la base hélicoptère de Bordeaux alors que l’y était toujours affecté (changement des codes d’accès avec ordre aux équipages de ne pas les divulguer) ; 5) les documents (cadre légal et réglementaire applicables) concernant la prévention des risques professionnels mis en place au groupement hélicoptères et dans chaque base (document unique, procédures de prévention des risques psychosociaux, formation des personnels, etc.) ; 6) les documents (cadre légal et réglementaire applicables) autorisant le chef de la base de Bordeaux à laisser dormir dans les chambres de la base de Bordeaux des fonctionnaires de police (commissaire de l’IGPN et commandant féminin de la PAF) non affectés au groupement hélicoptères (dires de Monsieur X dans l’annexe 5 du rapport IGA) ; 7) les documents (cadre légal et réglementaire applicables) autorisant le chef de la base de Bordeaux à interdire à certains membres d’équipage « célibataires géographiques » affectés à la base l’accès aux chambres pendant leurs permanences opérationnelles ; 8) les documents (cadre légal et réglementaire applicables) prouvant qu'un chef de base est le seul et unique responsable hiérarchique, organique, fonctionnel et disciplinaire des membres d’équipage y compris des mécaniciens opérateurs de bord placés sous son autorité ;. 9) les documents (cadre légal et réglementaire applicables), permettant et autorisant le chef du groupement hélicoptères à le placardiser dans l’équipe de mécanicien sol n° 3 à l’échelon central du groupement hélicoptères alors qu'apte médicalement et techniquement à reprendre son service en qualité de personnel navigant (lettre remise par le chef du GH du 22 mars 2012) ; 10) les documents (cadre légal et règlementaire applicables), permettant et autorisant le chef de la base de Bordeaux à effectuer ou obliger les équipages à effectuer « des vols de reconnaissances baïnes entre 18 et 19h30 » les jours où il n’y a eu aucun vol de la journée afin de maintenir et ou gonfler les statistiques de vol à Lacanau. Étant précisé que le créneau horaire de ces vols ne correspondait que rarement aux horaires des marées et donc des baïnes ; 11) les documents (cadre légal et réglementaire applicables), permettant et autorisant le chef de la base de Bordeaux de faire des commentaires écrits concernant sa situation médicale sur des documents à entête du ministère de l’intérieur, sur sa notation et par courriel ; 12) tous les documents qui justifient les raisons de son renvoi du groupement hélicoptères ; 13) l’ensemble de la correspondance le concernant entre le chef de la base de Bordeaux et la hiérarchie du groupement hélicoptères ; 14) l’ensemble de la correspondance le concernant entre la hiérarchie du groupement hélicoptères et la direction de la DGSCGC (BMA - SDMN - DG) ainsi que de ces trois services entre eux ; 15) l’ensemble des pièces de son dossier qui aurait dû lui être communiquées avant la décision du DG de mettre fin à la mise à disposition (jurisprudence du 11 juin 2004 n° 253942 du Conseil d’État relevé par l’IGA dans son rapport).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants : 1) les documents (cadre légal et réglementaire applicables en 2012, décret, conventions, lois, codes, etc) sur lesquels s’est appuyé la DGSCGC pour décider de son renvoi par la fin de sa mise à disposition ; 2) les documents en vigueur (cadre légal et réglementaire applicables) qui ont permis et autorisé le chef du groupement hélicoptères (Monsieur X), son adjoint (Monsieur X) et l’officier de sécurité aérienne (Monsieur X) de le forcer contre sa volonté à faire une demande de mutation dans une autre base au sein du groupement hélicoptères sous peine d'être remis à disposition de la brigade des sapeurs‐pompiers de Paris (annexe 33 du rapport IGA) ; 3) les documents en vigueur, applicables dans la direction régissant et réglementant la notation des agents quel que soit leur statut au groupement hélicoptères ; 4) les documents (cadre légal et réglementaire applicables) autorisant le chef de base à l’empêcher de pénétrer dans la base hélicoptère de Bordeaux alors que l’y était toujours affecté (changement des codes d’accès avec ordre aux équipages de ne pas les divulguer) ; 5) les documents (cadre légal et réglementaire applicables) concernant la prévention des risques professionnels mis en place au groupement hélicoptères et dans chaque base (document unique, procédures de prévention des risques psychosociaux, formation des personnels, etc.) ; 6) les documents (cadre légal et réglementaire applicables) autorisant le chef de la base de Bordeaux à laisser dormir dans les chambres de la base de Bordeaux des fonctionnaires de police (commissaire de l’IGPN et commandant féminin de la PAF) non affectés au groupement hélicoptères (dires de Monsieur X dans l’annexe 5 du rapport IGA) ; 7) les documents (cadre légal et réglementaire applicables) autorisant le chef de la base de Bordeaux à interdire à certains membres d’équipage « célibataires géographiques » affectés à la base l’accès aux chambres pendant leurs permanences opérationnelles ; 8) les documents (cadre légal et réglementaire applicables) prouvant qu'un chef de base est le seul et unique responsable hiérarchique, organique, fonctionnel et disciplinaire des membres d’équipage y compris des mécaniciens opérateurs de bord placés sous son autorité ;. 9) les documents (cadre légal et réglementaire applicables), permettant et autorisant le chef du groupement hélicoptères à le placardiser dans l’équipe de mécanicien sol n° 3 à l’échelon central du groupement hélicoptères alors qu'apte médicalement et techniquement à reprendre son service en qualité de personnel navigant (lettre remise par le chef du GH du 22 mars 2012) ; 10) les documents (cadre légal et règlementaire applicables), permettant et autorisant le chef de la base de Bordeaux à effectuer ou obliger les équipages à effectuer « des vols de reconnaissances baïnes entre 18 et 19h30 » les jours où il n’y a eu aucun vol de la journée afin de maintenir et ou gonfler les statistiques de vol à Lacanau. Étant précisé que le créneau horaire de ces vols ne correspondait que rarement aux horaires des marées et donc des baïnes ; 11) les documents (cadre légal et réglementaire applicables), permettant et autorisant le chef de la base de Bordeaux de faire des commentaires écrits concernant sa situation médicale sur des documents à entête du ministère de l’intérieur, sur sa notation et par courriel ; 12) tous les documents qui justifient les raisons de son renvoi du groupement hélicoptères ; 13) l’ensemble de la correspondance le concernant entre le chef de la base de Bordeaux et la hiérarchie du groupement hélicoptères ; 14) l’ensemble de la correspondance le concernant entre la hiérarchie du groupement hélicoptères et la direction de la DGSCGC (BMA - SDMN - DG) ainsi que de ces trois services entre eux ; 15) l’ensemble des pièces de son dossier qui aurait dû lui être communiquées avant la décision du DG de mettre fin à la mise à disposition (jurisprudence du 11 juin 2004 n° 253942 du Conseil d’État relevé par l’IGA dans son rapport). La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1) à 11) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission relève que la décision de mettre fin à la mise à disposition de l'intéressé a été prise en 2012. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X des documents mentionnés aux points 12) à 15).