Avis 20184491 Séance du 31/08/2019

Communication des documents relatifs aux travaux concernant la réfection du centre de la commune : 1) la décision du conseil municipal décidant d'engager ces travaux ; 2) les documents budgétaires, notamment la section d'investissement du budget 2018 dans laquelle figure le montant total de ce marché de travaux publics ainsi que toutes les annexes ; 3) les éléments relatifs aux modalités de passation de ce marché (marché de gré à gré, appels d'offres, adjudication ouverte ou restreinte).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Barthélemy-d'Agenais à sa demande de communication des documents relatifs aux travaux concernant la réfection du centre de la commune : 1) la décision du conseil municipal décidant d'engager ces travaux ; 2) les documents budgétaires, notamment la section d'investissement du budget 2018 dans laquelle figure le montant total de ce marché de travaux publics ainsi que toutes les annexes ; 3) les éléments relatifs aux modalités de passation de ce marché (marché de gré à gré, appels d'offres, adjudication ouverte ou restreinte). La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces deux points. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.