Avis 20184490 Séance du 31/08/2019

Communication, par voie postale ou électronique, de la copie de l'entier dossier administratif de son client, suite à l'arrêté du 20 janvier 2018 portant obligation à ce dernier de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication, par voie postale ou électronique, de la copie de l'entier dossier administratif de son client, suite à l'arrêté du 20 janvier 2018 portant obligation à ce dernier de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. En l'absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis, la commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission qui relève en l'espèce que les documents sollicités ont perdu leur caractère préparatoire après que le préfet a pris à l'encontre de Monsieur X une obligation de quitter le territoire français, émet un avis favorable à la demande sous les autres réserves mentionnées ci-dessus. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.