Avis 20184481 Séance du 18/04/2019

Communication des documents suivants : 1) l'ensemble des documents relatifs aux faits ayant donné lieu à la condamnation dont a fait l'objet Monsieur X, père de son client, et plus généralement toutes les pièces relatives à la tragédie dite de « Thiaroye » au mois de novembre et décembre 1944 ; 2) la fiche de versement de pécule de solde de son père et de tous les autres condamnés.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2018, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'ensemble des documents relatifs aux faits ayant donné lieu à la condamnation dont a fait l'objet Monsieur X, père de son client, et plus généralement toutes les pièces relatives à la tragédie dite de « Thiaroye » au mois de novembre et décembre 1944 ; 2) la fiche de versement de pécule de solde de son père et de tous les autres condamnés. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission qu'après avoir effectué une recherche au sein de ses services d'archives, elle n'avait pas retrouvé la fiche de versement du solde de Monsieur X, qu'elle considérait la demande portant sur les documents relatifs à l'ensemble des condamnés trop imprécise et qu'enfin le demandeur n'avait pas à avoir connaissance des fiches de versement des soldes des tierces personnes au titre de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration qui les désigne comme des documents communicables seulement aux intéressés. S'agissant de la fiche de versement de pécule du père du demandeur mentionnée en 2), la commission constate que la ministre des Armées a bien répondu au demandeur qu'elle avait effectué une recherche, contrairement à ce qui est prétendu par son conseil. La commission rappelle par ailleurs que les fiches de versement de soldes, s'il s'agit effectivement de documents communicables seulement aux intéressés, deviennent néanmoins librement accessibles à quiconque en fait la demande à l'expiration d'un délai de cinquante ans, au titre du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. Si ces fiches sont effectivement en possession de l'administration, toutes celles postérieures à cinquante ans devraient donc être communiquées. Concernant les documents mentionnés en 1), la commission prend note que l'administration a invité le demandeur à demander une copie du dossier judiciaire de son père auprès du dépôt central des archives de la justice militaire, ce qui atteste que pour une partie des documents visés au point 1), le refus de l'administration n'est pas établi. S'agissant des pièces relatives à l'affaire de Thiaroye de novembre et décembre 1944, il appartient au demandeur de préciser sa requête, en effet trop vague, auprès de l'administration. La commission rappelle toutefois, aux termes de l'arrêté du 24 septembre 2014, que « peut être librement consulté le dossier de la procédure judiciaire dite du “camp de Thiaroye”, suivie à l'encontre de trente-quatre prévenus jugés le 6 mars 1945 par le tribunal militaire permanent de Dakar, conservé par le dépôt central d'archives de la justice militaire ». Le demandeur est donc en droit d'accéder aux archives relatives aux jugements s'il le souhaite. La commission ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable la demande d'avis en ce qui concerne le 1) pour ce qui est du dossier de jugement du père du demandeur, le refus de l'administration n'étant pas établi. Elle considère la demande sans objet s'agissant du 2) pour ce qui est de la fiche de versement de solde du père du demandeur, le document n'ayant pas été retrouvé. Elle estime enfin qu'un avis favorable peut être donné à la demande pour ce qui est des dossiers de procédure judiciaire, au titre de la dérogation générale de 2014, et pour les fiches de versement de soldes des autres soldats sénégalais qui sont postérieures à cinquante ans.