Avis 20184425 Séance du 31/03/2019

Communication de l'intégralité du dossier médical personnel de son client détenu par le CHNO des Quinze-Vingts, relatif à l'opération chirurgicale qu'il a subie en octobre 2016.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier national d’ophtalmologie (CHNO) des Quinze-Vingts à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical personnel de son client détenu par le CHNO des Quinze-Vingts, relatif à l'opération chirurgicale qu'il a subie en octobre 2016. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier national d’ophtalmologie (CHNO) des Quinze-Vingts a informé la commission qu'il avait adressé le dossier sollicité à Monsieur X par courrier en date 20 février 2019. La commission relève toutefois que la demande était formée par l'intermédiaire d'un avocat demandant que le dossier lui soit adressé et que ce dernier fait valoir que son client étant hospitalisé, il ne pourra retirer le dossier qui lui a été adressé par voie postale avec demande d'avis d'accusé de réception. Elle estime en conséquence que la demande ne peut être regardée comme étant sans objet et prend acte de ce que le directeur du centre hospitalier national d’ophtalmologie (CHNO) des Quinze-Vingts allait adresser sans délai le dossier à Maître X. Elle émet, par suite, un avis favorable. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.