Avis 20184389 Séance du 17/05/2019

Communication de l'agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) de patrimoine qui aurait été déposé par une entreprise du groupe FREE.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication de l'agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) de patrimoine qui aurait été déposé par une entreprise du groupe FREE. En l'absence de réponse du préfet de police de Paris à la date de sa séance, la commission relève qu'en vertu de l'article R111-19-32 du code de la construction et de l'habitat, le propriétaire d'un établissement ou d'une installation soumis à l'obligation d'accessibilité est responsable de la transmission de l'attestation d'accessibilité prévue au dernier alinéa de l'article L111-7-3 du même code ou du dépôt d'une demande d'approbation de l'agenda d'accessibilité concernant cet établissement ou installation. Ces dispositions rendent obligatoires, pour les propriétaires et les exploitants d'établissement recevant du public, le dépôt d'un agenda d'accessibilité programmée assorti, le cas échéant, d'une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public. Les propriétaires et exploitants concernés peuvent également demander le bénéfice de dérogations à la réglementation en vigueur en matière d'accessibilité. La commission considère que, dès lors qu'une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public a été déposée, les documents produits et reçus par l'administration sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique en effet à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée a été déposé avec une demande d'autorisation individuelle d'urbanisme, qu'il soit ou non assorti de demandes de dérogation, il est donc en principe communicable. Lorsque l'agenda a été déposé sans demande d'autorisation individuelle d'urbanisme, la commission constate qu'il consiste essentiellement en une déclaration de conformité à la réglementation en vigueur en matière d'accessibilité. Elle estime donc que, dans ce cas, ce document est également communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que, sous ces réserves, que le document sollicité, s'il existe, est communicable au demandeur. Elle émet par conséquent un avis favorable.