Avis 20184377 Séance du 21/03/2019
Copie des documents suivants :
1) l'autorisation spéciale ou tout autre document (déclaration, permis de construire, autorisation, etc) qui ont été délivrés auparavant pour la mise en place d'un bac en pierre de rétention d'eau sur leur propriété ;
2) les documents qui encadrent les travaux de couverture/toiture, notamment les travaux d'entretien et de réfection de la couverture par l'application d'une peinture de couleur neutre, à réaliser sur leur propriété ;
3) les documents qui encadrent les matériaux à utiliser pour la couverture/toiture de leur propriété ;
4) les documents qui encadrent l'installation d'une antenne parabolique sur leur propriété ;
5) le constat réalisé le 14 novembre 2017 à 10h30 par la DREAL en présence de la gendarmerie de Pontorson à l'entrée de leur propriété.
Monsieur X, et Monsieur X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Basse-Normandie à sa demande de copie des documents suivants :
1) l'autorisation spéciale ou tout autre document (déclaration, permis de construire, autorisation, etc) qui ont été délivrés auparavant pour la mise en place d'un bac en pierre de rétention d'eau sur leur propriété ;
2) les documents qui encadrent les travaux de couverture/toiture, notamment les travaux d'entretien et de réfection de la couverture par l'application d'une peinture de couleur neutre, à réaliser sur leur propriété ;
3) les documents qui encadrent les matériaux à utiliser pour la couverture/toiture de leur propriété ;
4) les documents qui encadrent l'installation d'une antenne parabolique sur leur propriété ;
5) le constat réalisé le 14 novembre 2017 à 10h30 par la DREAL en présence de la gendarmerie de Pontorson à l'entrée de leur propriété.
En l'absence de réponse du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Basse-Normandie à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils sont en possession de l'administration et n'ont pas fait l'objet d'une diffusion publique, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.