Avis 20184371 Séance du 31/03/2019

Communication, au format papier, avec indication préalable du coût des copies et du mode de règlement, ou par courrier électronique, via un lien de téléchargement, des documents suivants : 1) le permis de construire initial délivré le 4 juillet 2012 ; 2) le permis de construire modificatif M01 accordé sur les parcelles cadastrales X sises X, propriété des époux X.
Monsieur X X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Corneilhan à sa demande de communication, au format papier, avec indication préalable du coût des copies et du mode de règlement, ou par courrier électronique, via un lien de téléchargement, des documents suivants : 1) le permis de construire initial délivré le 4 juillet 2012 ; 2) le permis de construire modificatif M01 accordé sur les parcelles cadastrales X sises X, propriété des époux X. La commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En l'absence de réponse de l'administration, la commission émet un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.