Avis 20184339 Séance du 21/03/2019

Communication des éléments suivants ayant permis l'attribution de subventions en 2017 aux associations ESBM-Judo et BMS-Football : 1) les bilans et comptes certifiés ; 2) leur publicité ; 3) les documents faisant connaître les résultats de leurs activités ; 4) les procès-verbaux des assemblées générales ayant validé les comptes et élu les administrateurs ; 5) les noms des administrateurs et leurs responsabilités ; 6) les récépissés des transmissions au service des associations de la préfecture de Seine-Saint-Denis ; 7) les listes des collectivités territoriales leur versant des subventions et le montant de celles-ci ; 8) les listes de sponsors et les montants de leurs dons ; 9) le nombre des leurs salariés et de leurs adhérents.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire du Blanc-Mesnil à sa demande de communication des éléments suivants ayant permis l'attribution de subventions en 2017 aux associations ESBM-Judo et BMS-Football : 1) les bilans et comptes certifiés ; 2) leur publicité ; 3) les documents faisant connaître les résultats de leurs activités ; 4) les procès-verbaux des assemblées générales ayant validé les comptes et élu les administrateurs ; 5) les noms des administrateurs et leurs responsabilités ; 6) les récépissés des transmissions au service des associations de la préfecture de Seine-Saint-Denis ; 7) les listes des collectivités territoriales leur versant des subventions et le montant de celles-ci ; 8) les listes de sponsors et les montants de leurs dons ; 9) le nombre des leurs salariés et de leurs adhérents. En l’absence de réponse du maire du Blanc-Mesnil à la date de sa séance, la commission rappelle que le cinquième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, en application de ces dispositions et de celles de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1), 2), 3) et 6) sous réserve qu'ils impliquaient une certification et qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique. Elle émet donc un avis favorable sur ces points, sous ces réserves. En revanche, la commission indique que les documents mentionnés au point 4) sont propres au fonctionnement des associations ayant perçu des subventions et ne sont pas obligatoirement transmis aux autorités administratives. Ils ne sont donc communicables que sous réserve qu'ils aient été transmis à l'administration. La commission rappelle en effet que seuls sont communicables, en application de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 le titre et l'objet de l’association, le siège de ses établissements, les noms, professions, domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration et que par suite, seules sont communicables les procès-verbaux des associations qui approuvent des modifications de statuts et des changements de dirigeants. Elle émet par suite, un avis favorable aux points 4) et 5) de la demande, sous cette réserve et après occultation, le cas échéant, des mentions relatives à la vie privée des dirigeants. Enfin, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle se déclare incompétente pour se prononcer sur les point 7), 8) et 9) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.