Avis 20184248 Séance du 21/03/2019

Communication des documents suivants concernant ses filles placées en foyer : 1) le titre exécutoire avec accusé de réception de notification préalable à toute exécution et signé par le demandeur, par Monsieur X et par Mademoiselle X X ; 2) les facturations établies et transmises à l'État et/ou toutes collectivités et/ou établissement de paiement, concernant les frais allégués par/pour le Foyer de l'Enfance situé X où fut placée Mademoiselle X, X où fut placée Mademoiselle X X, depuis octobre 2013 ; 3) les paiements des facturations précitées ; 4) les rapports et les pièces aboutissant à ces derniers mis au « Recueil et traitement des informations préoccupantes » afférents à Madame X X, Monsieur X, Mademoiselle X X, Mademoiselle X, ainsi que toutes les dates et les personnes ayant accédé à ce recueil ; 5) la totalité des enquêtes sociales et des pièces, tels que les rapports d'investigation et les témoignages, attestations, etc., de dossiers relatifs à la famille du demandeur depuis l'année 2008, dont l'enquête déléguée à « Horizon Amitié » en 2011, l'enquête de 2013 diligentée par la préfecture du Bas-Rhin à la suite des jugements 11-11-000394/4C et 11-13-001250/5C à l'encontre de sa famille, l'enquête diligentée par le procureur de la République où l'un des substituts en septembre 2013 à l'encontre de sa famille afin de monter le dossier qui servira ensuite de base au tribunal pour enfants (TPE) du RG n° 113/1111.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er septembre 2018, du refus opposé par le conseil départemental du Bas-Rhin à sa demande de communication des documents suivants concernant ses filles, X et X : 1) le titre exécutoire avec accusé de réception de notification préalable à toute exécution et signé par le demandeur, par Monsieur X et par Mademoiselle X X ; 2) les facturations établies et transmises à l'État et/ou toutes collectivités et/ou établissement de paiement, concernant les frais allégués par/pour le Foyer de l'Enfance situé X où fut placée Mademoiselle X, X où fut placée Mademoiselle X X, depuis octobre 2013 ; 3) les paiements des facturations précitées ; 4) les rapports et les pièces aboutissant à l'inscription au « Recueil et traitement des informations préoccupantes » de Madame X, épouse X, de Monsieur X, et de Mesdemoiselles X et X, ainsi que l'identité des personnes ayant accédé à ce recueil et la date des consultations en cause ; 5) la totalité des enquêtes sociales et des pièces, tels que les rapports d'investigation et les témoignages, attestations, etc., de dossiers relatifs à la famille du demandeur depuis l'année 2008, dont l'enquête déléguée à « Horizon Amitié » en 2011, l'enquête de 2013 diligentée par la préfecture du Bas-Rhin à la suite des jugements 11-11-000394/4C et 11-13-001250/5C à l'encontre de sa famille, l'enquête diligentée par le Parquet ayant donné lieu au renvoi de l'affaire au tribunal pour enfants sous le numéro RG n° 113/1111. En premier lieu, en l'absence de tout élément quant à la situation de Monsieur X et Madame X, la commission rappelle qu’en vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice. En cas de divorce, les modalités d’exercice de l’autorité parentale sont fixées par une convention homologuée par le juge des affaires familiales sur le fondement des articles 373-2-8 ou 373-2-9 du code civil, par une convention de divorce par consentement mutuel contresignée par des avocats et déposée au rang des minutes d’un notaire, le cas échéant modifiée par le juge en vertu de l’article 373-2-13 du même code, ou fixée par le juge en tenant compte des critères prévus par les articles 373-2-11 et 373-2-12 du même code. Elle estime, par suite, en principe, que chacun des parents titulaires de l’exercice de l’autorité parentale revêt, à l’égard des informations concernant les droits et obligations définissant l’exercice de cette autorité, la qualité de personne intéressée au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sauf à en avoir été totalement privé par une décision juridictionnelle ou à avoir été soumise à des conditions particulières dans les relations avec ses enfants mineurs. Ayant pris connaissance de la réponse du conseil départemental à la demande qui lui a été adressée, la commission note que les foyers d'accueil d'enfants placés sous la protection des services d'aide sociale à l'enfance, sont, en principe rémunérés par le département, et non par les parents, ainsi que l'intention de cette administration de communiquer en tout état de cause les documents mentionnés aux points 1) à 3) de la demande, relatifs au paiement allégué, par Monsieur X, de frais relatifs au placement de mesdemoiselles X et X dans un foyer de protection de l'enfance en 2013 et aux sommes dont Monsieur X est redevable au titre de l'article 700 du code de procédure civile en application d'un arrêt du 3 juillet 2017 n° 17/0953 de la cour d'appel de Colmar ayant rejeté le contredit de compétence formé par Monsieur X le 16 août 2016. La commission estime que, dès lors que ces frais allégués et ce litige se rapporte à des dépenses liées à l'éducation d'enfants communs, alors mineurs, de Monsieur X et Madame X, ce document administratif est communicable, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et de l'administration, à Madame X, qui revêt, à ce titre, la qualité d'intéressée, sous réserve de l'occultation préalable, au titre du 1° de ce même article, des éléments relatifs à la vie privée de Monsieur X, notamment l'adresse postale à laquelle les factures et le titre exécutoire ont été expédiés. En second lieu, s'agissant des points 5) et 6) de la demande, la commission relève que mademoiselle X X, née le 17 juillet 1996, a atteint sa majorité. Elle en déduit que sa mère, madame X, est devenue, pour ce qui concerne l'accès à des documents composant un dossier d'aide sociale à l'enfance, un tiers à l'égard de sa fille au sens et pour l'application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et n'a, dès lors, plus qualité à demander communication des documents la concernant. Si Madame X, sous réserve des éléments qui précèdent, conserve l'autorité parentale sur mademoiselle X, née le 12 mars 2002 et, à ce titre, revêt, en principe, comme il a été dit, la qualité de personne intéressée au sens et pour l'application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration pour demander l'accès aux documents administratifs de son dossier ouvert par les services d'aide sociale à l'enfance, la commission estime que ces dispositions doivent toutefois être interprétées à la lumière des stipulations, d'une part, de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, selon lesquelles les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s’y oppose l’intérêt supérieur de l’enfant (cf avis CADA n°20152463 du 10 septembre 2015), notamment, dans l'hypothèse où cette communication serait susceptible de constituer une menace pour la santé ou la sécurité de l'enfant dont relève également son bien-être, et, d'autre part, de l'article 12 de cette même convention, aux termes duquel:" 1. Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. 2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale." A cet égard, elle relève que le tribunal pour enfants de Colmar a autorisé le 25 février 2014 mesdemoiselles X et X, alors âgées respectivement de 17 et 11 ans, à consulter leur dossier d'assistance éducative, accompagnées de leur avocat, sans que la présence de leurs parents ne soit mentionnée. Dans les circonstances de l'espèce, au regard de ces stipulations, la commission estime que seule mademoiselle X, qui a atteint l'âge de 17 ans à la date de la séance de la commission et que le juge pour enfants de Colmar a déjà regardée comme capable de discernement quatre ans plus tôt, est recevable à demander communication des documents administratifs composant son dossier d'aide sociale à l'enfance. Elle invite donc cette dernière, si elle le souhaite, à formuler une demande en ce sens à la commission, en réitérant celle déjà formée par sa mère ou en la modifiant autant qu'elle le jugera utile, et émet un avis défavorable en ce qui concerne la demande de Madame X sur ce point. La commission émet, en conséquence, en ce qui concerne les points 1) à 3) de la demande, un avis favorable, sous réserve de l'occultation préalable de l'adresse de notification ou d'expédition, et émet un avis défavorable sur les points 4) et 5).