Avis 20184244 Séance du 21/03/2019

Communication, par voie électronique, des documents suivants relatifs au recrutement du responsable du service culturel de la commune : 1) la publicité organisée officiellement sur la création du poste ; 2) les actes de candidature reçus à l'occasion de cette publicité ; 3) les réponses apportées par l'autorité de nomination ; 4) le contrat de recrutement ou l'arrêté de nomination ; 5) le bulletin de salaire.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire du Teil à sa demande de communication des documents suivants relatifs au recrutement du responsable du service culturel de la commune : 1) la publicité organisée officiellement sur la création du poste ; 2) les actes de candidature reçus à l'occasion de cette publicité ; 3) les réponses apportées par l'autorité de nomination ; 4) le contrat de recrutement ou l'arrêté de nomination ; 5) le bulletin de salaire. En l'absence de réponse du maire de Teil à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les documents mentionnés aux points 1) à 4) constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. La commission précise à cet égard qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte au respect de sa vie privée. Elle précise que si le nom et le prénom d'une personne physique ne sont pas, en tant que tels, couverts par la protection de la vie privée (Conseil d'État, Section, 30 mars 1990, Mme X, n° 90237, au Recueil Lebon p. 85), leur rapprochement avec des informations elles-mêmes relatives à la vie privée des personnes auxquelles elles se rapportent, qui deviennent alors identifiables, justifie l’occultation de ces mentions ou, si les occultations nécessaires dénaturent le sens du document ou privent d'intérêt sa communication, la non-communication du document. La commission estime que la divulgation de l'identité d'une personne candidate à une nomination à un emploi, dont la démarche relève d'un choix personnel de carrière susceptible d'affecter divers aspects de sa vie professionnelle et personnelle, est susceptible de porter atteinte au respect de sa vie privée, sauf dans l'hypothèse où les règles de la procédure édictées pour cette nomination auraient à l'avance prévu une telle publicité, et où la candidature aurait ainsi été faite en connaissance de cause de sa future divulgation, de même que dans le cas du candidat nommé, dont la nomination rend nécessairement publique la candidature préalable. La commission estime, en conséquence, que la divulgation du nom des candidats autres que celui retenu porterait atteinte au respect de leur vie privée. Il en est de même des actes de candidature, qui sont nécessairement révélateurs de la personnalité, de l'expérience, de la compétence, des préférences et des choix personnels des candidats en l'absence de règle préétablie de publicité de ces contributions et des réponses apportées par la collectivité à ces déclarations. La commission émet donc un avis défavorable aux points 2) et 3) et un avis favorable, sous les réserves rappelées, aux points 1) et 4) de la demande. En second lieu, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. En application de ces principes, la commission estime que les bulletins de salaire sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Elle précise en outre que lorsque la rémunération est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur et qu'elle n'est ainsi pas communicable aux tiers dur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, ce qui prive d’intérêt la communication des bulletins de paye qui se limiterait aux mentions légales. (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n°343024 et 26 mai 2014, communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz, n°342339). Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication du document mentionné au point 5).