Avis 20184218 Séance du 31/12/2018

Communication par voie électronique des documents suivants : 1) le compte administratif 2017, à défaut, le compte de gestion 2017 ; 2) l'état de la dette au 31 décembre 2017 ; 3) l'état du personnel (effectifs) au 31 décembre 2017 ; 4) la fiche 1288-M de la DGF (1386-RC pour le groupement) ; 5) la fiche individuelle de la DGF.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Dijon à sa demande de communication par voie électronique des documents suivants : 1) le compte administratif 2017, à défaut, le compte de gestion 2017 ; 2) l'état de la dette au 31 décembre 2017 ; 3) l'état du personnel (effectifs) au 31 décembre 2017 ; 4) la fiche 1288-M de la DGF (1386-RC pour le groupement) ; 5) la fiche individuelle de la DGF. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Dijon a informé la commission, de ce que les documents sollicités sont disponibles sur le site internet de la collectivité, à l'adresse https://www.dijon.fr/Vie-municipale/Budget-municipal. La commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis irrecevable comme portant sur des documents faisant l'objet d'une telle diffusion. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.