Avis 20184202 Séance du 21/03/2019

Copie, dans le cadre d'une expertise administrative après saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation de Bordeaux, du compte rendu de la cœlioscopie du 15 juin 2017 de Madame X, décédée dans l'établissement le 23 juin 2017.
Maître X, conseil de Mesdames X, X épouse X, X épouse X et Messieurs X et X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à sa demande de copie, dans le cadre d'une expertise administrative après saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation de Bordeaux, du compte rendu de la cœlioscopie du 15 juin 2017 de Madame X, décédée dans l'établissement le 23 juin 2017. En premier lieu, la commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. En l'espèce, la commission relève que, notamment, X, époux de la défunte, ainsi que X, X et X, enfants de la défunte, justifient de leur qualité d'ayant droit, qu'ils ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation de Bordeaux alors que leur épouse et mère est décédée, qu’à la suite du décès de Madame X le 23 juin 2017, une mission d’expertise administrative et judiciaire a été confiée le 20 février 2018 à deux professeurs experts, lesquels ont constaté le 10 juillet 2018 que le document sollicité ne leur avait pas été communiqué. Dans ces conditions, la commission considère que les ayants droit de Madame X doivent être regardés comme entendant faire valoir leurs droits devant la commission de conciliation et d'indemnisation, au sens de l'article L1110-4 du code de la santé publique. La commission considère que le document sollicité est nécessaire à la poursuite de cet objectif. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication à l’avocat des ayants droit de Madame X , selon les modalités ci-dessus rappelées, alors même que le centre hospitalier indique avoir transmis le document en cause aux experts désignés.