Avis 20184200 Séance du 31/03/2019

Communication de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier médical notamment le rapport du secrétaire général du conseil général de l' environnement et du développement durable.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de communication de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier médical notamment le rapport du secrétaire général du conseil général de l' environnement et du développement durable. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public, notamment les pièces médicales relatives à un accident du travail, sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique, sous réserve d’en occulter les éventuelles mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné. Elle précise également que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En l'espèce, en l'absence de réponse du ministre de la transition écologique et solidaire, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du rapport du secrétariat général du conseil général de l'environnement et du développement durable, émet en conséquence à un avis favorable à sa communication ainsi qu'aux autres pièces du dossier de Madame X sous ces réserves. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.