Avis 20184193 Séance du 31/03/2019

Communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à son accouchement, notamment : 1) les documents relatifs à l'expertise du docteur X ; 2) le compte rendu du chef gynécologue du service mentionné lors de l'expertise ; 3) le compte rendu de la sage-femme à domicile venue pour les soins de suite.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Moulins-Yzeure à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à son accouchement, notamment : 1) les documents relatifs à l'expertise du docteur X ; 2) le compte rendu du chef gynécologue du service mentionné lors de l'expertise ; 3) le compte rendu de la sage-femme à domicile venue pour les soins de suite. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Moulins-Yzeure a informé la commission d'une part que le document mentionné au point 1) faisait partie du dossier médical remis à l'intéressée le 29 mars 2017, d'autre part que le document mentionné au point 3) n'avait pu être retrouvé. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ces deux points. S'agissant du point 2), le directeur du centre hospitalier a indiqué qu'il s'agissait d'un rapport circonstancié établi par le médecin responsable de l'unité, établi à la demande de l'assureur en responsabilité civile de l'établissement lors du dépôt de la requête de Madame X devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et qu'il considérait que ce document, n'étant pas une pièce du dossier médical de l'intéressée, ne lui était pas communicable. La commission qui n'a pu prendre connaissance de ce document, considère qu'il présente un caractère administratif et qu'il est dès lors communicable à Madame X : - s'agissant des informations médicales la concernant qui y seraient contenues, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique, qui prévoit que toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, la circonstance que ce document n'aurait pas été joint à son dossier médical étant sans incidence sur le droit d'accès dont elle dispose ; - s'agissant des éléments non médicaux contenus dans ce rapport, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L311-6 de ce code pour la partie relative à accouchement de l'intéressée. Elle émet dès lors un avis favorable sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.