Avis 20184192 Séance du 21/03/2019

Communication de la fiche de signalement OSIRIS établie le 14 mars 2017 auprès du directeur de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif par Madame X.
Monsieur X, pour le Syndicat Force Ouvrière de l'hôpital Paul Brousse, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2018, du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à sa demande de communication de la fiche de signalement OSIRIS établie le 14 mars 2017 auprès du directeur de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif par Madame X, cadre de santé, concernant des évènements indésirables qui se seraient produits dans la nuit du 9 au 10 mars 2017. En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à la date de sa séance, la commission souligne à titre liminaire qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales tirent, en cette qualité, de textes particuliers. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que ces derniers puissent disposer par ailleurs du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions exercées ou des mandats détenus. La commission relève par ailleurs que l’accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, en l’espèce, les auteurs de signalements et les patients, est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978, qu’elle n’a pas compétence pour interpréter. En revanche, les tiers, c’est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du code des relations entre le public et l'administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers. La commission a considéré, dans son avis n° 20180582 du 31 mai 2018, relatif aux conditions d'accès aux fiches extraites de la base Osiris, que les fiches de signalement relatives à un évènement particulier n'étaient, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce même code, communicables qu'à leur auteur ou au patient intéressé. Elle émet, par suite, un avis défavorable.