Avis 20184191 Séance du 28/02/2019

Communication des documents suivants : 1) le dossier entier de ses lettres du 1er mai 2018 à Mesdames X et X (droit d'alerte PCA) ; 2) la chemise verte du dossier portant les n° d'enregistrement A-18-003435 et A-18-004117 (ses correspondances des 15 et 16 janvier 2018 à la DRH et au SG) ; 3) la lettre de Madame X du 7 décembre 2017 à la CADA ; 4) le dossier entier de ses correspondances des 15 et 16 novembre 2017 à la DRH, du 20 novembre à la Ministre et au SG, et réponse de la chef du cabinet du 30 novembre 2017 ; 5) le dossier entier des correspondances entre la DRH et la DGAFP relativement à l'arrêté d'affectation du 3 novembre 2017 et l'insertion de la mention sur le « devoir de réserve » ; 6) la chemise verte du dossier portant le n° A-16-074966 (correspondances avec le DDD entre septembre 2016 et avril 2017) et la lettre du 17 janvier 2017 de la ministre X au DDD ; 7) le dossier entier relatif à la lettre du 5 mai 2017 de Monsieur X à son attention ; 8) le dossier entier pour ses 5 correspondances du 28 février 2017 à DRH, SD2B, MCDS, DEAl et cabinet ministériel (accès aux documents administratifs CADA) ; 9) le dossier entier relatif à ses lettres des 29 février, 25 mai, 17 juin à la DRH et à la lettre de la DRH du 22 avril à son attention (conférences d'actualité de mars et novembre 2016) ; 10) le dossier entier relatif à sa lettre du 1er mars 2016 à Madame X (entretien du 18 décembre 2015) ; 11) le dossier entier relatif à ses lettres du 28 avril à X (médecin de prévention) et du 3 mai 2015 à X (mission temporaire) et réponse du 30 juin 2015 de Monsieur X ; 12) le dossier entier relatif à ses lettres du 8 décembre 2014 à X, chef de service à la DGOS, du 16 février 2015 à Madame X, sous-directrice à la DGOS (mission temporaire) ; 13) le dossier entier relatif à sa lettre du 20 juin 2014 de Monsieur X à son attention (positionnement sur une mission temporaire) et ma réponse du 1er juillet 2014 (mes recherches d'emplois) ; 14) sa lettre AR du 20 avril 2012 à la DRH (non-affectation) ; 15) sa lettre du 18 janvier 2010 à Madame X, responsable de la MCDS (non-affectation) ; 16) sa lettre AR du 4 novembre 2008 à Monsieur X, chef de bureau SRH1 (réintégration) ; 17) sa lettre du 1er janvier 2006 à Monsieur X, directeur de la DG APB (demande de disponibilité) ; 18) lettre du 30 décembre 2005 de Monsieur X, chef de service, (situation administrative) ; 19) ma lettre du 16 décembre 2005 à Monsieur X, directeur de la DGAPB (retour du Québec) ; 20) dossier avec les lettres des 18 septembre, 27 octobre et 1er décembre 2003 visant à une mise à disposition au MAE (programme d'échange avec le Québec) ; 21) sa lettre du 12 septembre 2003 à Monsieur X, ministre, et réponse du 14 octobre 2003 (enquête parlementaire sur la canicule) ; 22) ses lettres du 8 septembre 2003 aux ministres de la santé et affaires sociales (sur la DIV et la MOS) ; 23) sa lettre du 17 juin 2003 à Monsieur X, chef de bureau SRH1 (ses recherches d'emplois) ; 24) la lettre confidentielle du 4 mars 2012 de X, directeur de l'ECPAD au contrôleur général des armées X, transmise à I'ECPAD par le ministère de la Défense (renvoi de l'ECPAD).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2018, à la suite du refus opposé par la ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication des documents suivants : 1) le dossier entier de ses lettres du 1er mai 2018 à Mesdames X et X (droit d'alerte PCA) ; 2) la chemise verte du dossier portant les n° d'enregistrement A-18-003435 et A-18-004117 (ses correspondances des 15 et 16 janvier 2018 à la DRH et au SG) ; 3) la lettre de Madame X du 7 décembre 2017 à la CADA ; 4) le dossier entier de ses correspondances des 15 et 16 novembre 2017 à la DRH, du 20 novembre à la Ministre et au SG, et réponse de la chef du cabinet du 30 novembre 2017 ; 5) le dossier entier des correspondances entre la DRH et la DGAFP relativement à l'arrêté d'affectation du 3 novembre 2017 et l'insertion de la mention sur le « devoir de réserve » ; 6) la chemise verte du dossier portant le n° A-16-074966 (correspondances avec le DDD entre septembre 2016 et avril 2017) et la lettre du 17 janvier 2017 de la ministre X au DDD ; 7) le dossier entier relatif à la lettre du 5 mai 2017 de Monsieur X à son attention ; 8) le dossier entier pour ses 5 correspondances du 28 février 2017 à DRH, SD2B, MCDS, DEAl et cabinet ministériel (accès aux documents administratifs CADA) ; 9) le dossier entier relatif à ses lettres des 29 février, 25 mai, 17 juin à la DRH et à la lettre de la DRH du 22 avril à son attention (conférences d'actualité de mars et novembre 2016) ; 10) le dossier entier relatif à sa lettre du 1er mars 2016 à Madame X (entretien du 18 décembre 2015) ; 11) le dossier entier relatif à ses lettres du 28 avril à X (médecin de prévention) et du 3 mai 2015 à X (mission temporaire) et réponse du 30 juin 2015 de Monsieur X ; 12) le dossier entier relatif à ses lettres du 8 décembre 2014 à X, chef de service à la DGOS, du 16 février 2015 à Madame X, sous-directrice à la DGOS (mission temporaire) ; 13) le dossier entier relatif à sa lettre du 20 juin 2014 de Monsieur X à son attention (positionnement sur une mission temporaire) et ma réponse du 1er juillet 2014 (mes recherches d'emplois) ; 14) sa lettre AR du 20 avril 2012 à la DRH (non-affectation) ; 15) sa lettre du 18 janvier 2010 à Madame X, responsable de la MCDS (non-affectation) ; 16) sa lettre AR du 4 novembre 2008 à Monsieur X, chef de bureau SRH1 (réintégration) ; 17) sa lettre du 1er janvier 2006 à Monsieur X, directeur de la DG APB (demande de disponibilité) ; 18) lettre du 30 décembre 2005 de Monsieur X, chef de service, (situation administrative) ; 19) ma lettre du 16 décembre 2005 à Monsieur X, directeur de la DGAPB (retour du Québec) ; 20) dossier avec les lettres des 18 septembre, 27 octobre et 1er décembre 2003 visant à une mise à disposition au MAE (programme d'échange avec le Québec) ; 21) sa lettre du 12 septembre 2003 à Monsieur X, ministre, et réponse du 14 octobre 2003 (enquête parlementaire sur la canicule) ; 22) ses lettres du 8 septembre 2003 aux ministres de la santé et affaires sociales (sur la DIV et la MOS) ; 23) sa lettre du 17 juin 2003 à Monsieur X, chef de bureau SRH1 (ses recherches d'emplois) ; 24) la lettre confidentielle du 4 mars 2012 de X, directeur de l'ECPAD au contrôleur général des armées X, transmise à I'ECPAD par le ministère de la Défense (renvoi de l'ECPAD). En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code: « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». Elle estime par conséquent que les documents sollicités aux points 1) à 5 et 7) à 24) sont communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une autre personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou révélant le comportement d'une personne autre que le demandeur et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents sollicités au point 6), la commission rappelle, d’abord, qu’en vertu du h) du 2° de l’article L311‐5 du code des relations entre le public et l’administration, ne peuvent être communiqués les documents administratifs comportant des pièces confidentielles protégées par la loi. La commission indique, ensuite, (cf. avis n° 20142672 du 16 octobre 2014) qu’aux termes de l’article 38 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits « Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l’ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique. » Elle estime que ces dispositions font obstacle à ce que les documents recueillis par les agents du Défenseur des droits dans l’exercice de leurs missions soient communiqués à un tiers alors même qu’il est partie à la procédure engagée par l’institution. La commission en déduit que les échanges sollicités sont couverts par le secret professionnel résultant des dispositions combinées de l’article 38 de la loi organique du 29 mars 2011 et du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et ne sont pas communicables au demandeur. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.