Avis 20184139 Séance du 21/03/2019

Communication, au format papier ou par voie électronique, des documents suivants : A) concernant sa demande du 26 septembre 2017 relative à la ZAC de Mazeran, en référence à l'arrêté préfectoral du 8 mars 2011 n° 2011-II-233 : 1) tout document relatif aux moyens techniques complémentaires qui auraient pu être mis en œuvre à la suite de l' étude prescrite, et à la validation dont ces moyens techniques ont dû faire l'objet, le cas échéant, conformément à l'article 5 de l'arrêté ; 2) le dossier de demande d'autorisation de l'opération d'aménagement de la ZAC de Mazeran déposé au secrétariat de la MISE le 29 avril 2010 ; 3) le rapport du service de la Police de l'eau en date du 6 décembre 2010 ; 4) le plan d'intervention en cas de pollution accidentelle prescrit à l'article 3 de l'arrêté ; 5) les mesures et la méthodologie d'intervention en cas de crues sur la partie des travaux concernés, le cas échéant (article 3 de l'arrêté) ; 6) les « plans officiels et définitifs de récolement des travaux, avec leurs caractéristiques » et les photographies des ouvrages exécutés (article 3 de l'arrêté) ; 7) les « prescriptions particulières à respecter en phase chantier pour réduire la pollution des eaux superficielles et souterraines » (article 3 de l'arrêté) ; 8) le « plan de gestion définissant les modalités d'entretien pérenne du réseau d'assainissement pluvial, des ouvrages de rétention et des ouvrages annexes » (article 4 de l'arrêté) ; 9) les comptes rendus des visites annuelles et des opérations de maintenance et d'entretien (article 4 de l'arrêté) ; 10) l'expertise des bassins délimités à l'aval par des remblais prévue tous les cinq ans, ainsi que les coordonnées des gestionnaires des ouvrages d'assainissement (article 4 de l'arrêté) ; 11) tout procès-verbal ou toute décision de l'administration compétente relatifs à une réalisation des aménagements qui serait non conforme à l'arrêté du 8 mars 2011 (notamment en ce qui concerne le bassin de rétention situé le plus en aval de la ZAC) ; B) concernant sa demande du 7 novembre 2017 relative à la ligne électrique souterraine RTE Béziers-Est-Saint Vincent : 1) le dossier de demande APO déposé par RTE le 4 juillet 2016 ; 2) les courriers adressés pour consultation au maire de Béziers et aux services concernés ; 3) les avis formulés et les réponses en retour ; 4) les réponses apportées par RTE et les engagements pris ; C) concernant sa demande du 26 mars 2018 relative au dossier « loi sur l' eau » du poste électrique dit « Béziers-Est » : 1) le dossier de déclaration ; 2) le récépissé de déclaration ; 3) toute décision prise ou toute prescription édictée par l'administration au titre des dispositions du code de l'environnement relatives à la préservation des eaux et des milieux aquatiques.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de communication, au format papier ou par voie électronique, des documents suivants : A) concernant sa demande du 26 septembre 2017 relative à la ZAC de Mazeran, en référence à l'arrêté préfectoral du 8 mars 2011 n° 2011-II-233 : 1) tout document relatif aux moyens techniques complémentaires qui auraient pu être mis en œuvre à la suite de l' étude prescrite, et à la validation dont ces moyens techniques ont dû faire l'objet, le cas échéant, conformément à l'article 5 de l'arrêté ; 2) le dossier de demande d'autorisation de l'opération d'aménagement de la ZAC de Mazeran déposé au secrétariat de la MISE le 29 avril 2010 ; 3) le rapport du service de la Police de l'eau en date du 6 décembre 2010 ; 4) le plan d'intervention en cas de pollution accidentelle prescrit à l'article 3 de l'arrêté ; 5) les mesures et la méthodologie d'intervention en cas de crues sur la partie des travaux concernés, le cas échéant (article 3 de l'arrêté) ; 6) les « plans officiels et définitifs de récolement des travaux, avec leurs caractéristiques » et les photographies des ouvrages exécutés (article 3 de l'arrêté) ; 7) les « prescriptions particulières à respecter en phase chantier pour réduire la pollution des eaux superficielles et souterraines » (article 3 de l'arrêté) ; 8) le « plan de gestion définissant les modalités d'entretien pérenne du réseau d'assainissement pluvial, des ouvrages de rétention et des ouvrages annexes » (article 4 de l'arrêté) ; 9) les comptes rendus des visites annuelles et des opérations de maintenance et d'entretien (article 4 de l'arrêté) ; 10) l'expertise des bassins délimités à l'aval par des remblais prévue tous les cinq ans, ainsi que les coordonnées des gestionnaires des ouvrages d'assainissement (article 4 de l'arrêté) ; 11) tout procès-verbal ou toute décision de l'administration compétente relatifs à une réalisation des aménagements qui serait non conforme à l'arrêté du 8 mars 2011 (notamment en ce qui concerne le bassin de rétention situé le plus en aval de la ZAC) ; B) concernant sa demande du 7 novembre 2017 relative à la ligne électrique souterraine RTE Béziers-Est-Saint Vincent : 1) le dossier de demande APO déposé par RTE le 4 juillet 2016 ; 2) les courriers adressés pour consultation au maire de Béziers et aux services concernés ; 3) les avis formulés et les réponses en retour ; 4) les réponses apportées par RTE et les engagements pris ; C) concernant sa demande du 26 mars 2018 relative au dossier « loi sur l' eau » du poste électrique dit « Béziers-Est » : 1) le dossier de déclaration ; 2) le récépissé de déclaration ; 3) toute décision prise ou toute prescription édictée par l'administration au titre des dispositions du code de l'environnement relatives à la préservation des eaux et des milieux aquatiques. La commission rappelle, à titre liminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet de l'Hérault, estime que les documents sollicités aux points 3,4,5 et 7 du A) ainsi que ceux visés aux points C) contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Par suite elle estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne en faisant la demande, et émet donc un avis favorable sur ces points de la demande sous les réserves énoncées aux articles L124-4 et L124-5 du code de l'environnement. Elle rappelle ensuite que les documents relatifs à la procédure de création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) élaborés conformément aux dispositions de l’article L311-1 du code de l'urbanisme, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le préfet a statué par arrêté sur la réalisation de la ZAC. Elle émet donc un avis favorable s'agissant des documents visés aux 1,2, 6, 8 à 11 du point A). S'agissant des documents visés au point B) de la demande, la commission estime que ces documents administratifs sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et émet donc un avis favorable à leur communication. Enfin, si le préfet de l'Hérault a indiqué qu'il n'était pas en possession des documents sollicités, la commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, aux autorités administratives susceptibles de les détenir et d’en aviser Monsieur X.