Avis 20184029 Séance du 28/02/2019

Communication des documents suivants : 1) la fiche de signalement au pôle départemental de l'habitat indigne ; 2) le rapport de Monsieur X relatant le non-respect des propriétaires au règlement sanitaire et social ; 3) la mise en demeure adressée le 14 novembre 2015 aux époux X ; 4) le courrier du 13 septembre 2016 adressé par la DDTM à la mairie.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire des Touches-de-Périgny à sa demande de communication des documents suivants : 1) la fiche de signalement au pôle départemental de l'habitat indigne ; 2) le rapport de Monsieur X relatant le non-respect des propriétaires au règlement sanitaire et social ; 3) la mise en demeure adressée le 14 novembre 2015 aux époux X ; 4) le courrier du 13 septembre 2016 adressé par la DDTM à la mairie. En l'absence de réponse du maire de Touches-de-Périgny à la date de sa séance, la commission rappelle que la communication des pièces relatives à l'insalubrité d'un logement à une personne qui ne serait pas directement concernée est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée tant de son occupant que de son propriétaire, et est également susceptible de révéler de la part de l'un comme de l'autre un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle considère que le locataire d’un logement justifie cependant de la qualité de personne intéressée et que les documents portant sur l’état de salubrité de ce logement lui sont communicables, pour la période de son occupation. Toutefois, la commission observe que la saisine de Maître X intervient à la suite d'un jugement du tribunal d'instance de Saintes en date du 20 novembre 2017, ordonnant à la commune de produire les documents sollicités, le demandeur invitant la commission à se prononcer sur le caractère justifié ou non de l'abstention de la commune qui en l'état résiste à une décision de justice. La communication de documents dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction s'effectue sur le fondement de dispositions particulières, résultant du code de procédure civile, du code de procédure pénale ou du code de justice administrative, avec lesquelles le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne saurait interférer. La commission n'ayant pas reçu compétence pour interpréter ces textes particuliers, elle ne peut donc se prononcer sur la communicabilité des documents sollicités sur ce fondement. Par suite elle se déclare incompétente.