Conseil 20184007 Séance du 13/09/2018

Caractère communicable du plan de maîtrise sanitaire de l'usine Célia de Craon (LACTALIS).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 septembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable du plan de maîtrise sanitaire de l'usine Célia de Craon (LACTALIS). La commission relève qu'en application des règlements du Parlement européen et du Conseil n° 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, n° 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et n° 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, dit « paquet hygiène », les établissements détenant, préparant et distribuant des denrées alimentaires sont tenus d'élaborer un plan de maîtrise sanitaire afin de décrire les mesures prises par l’établissement pour assurer l’hygiène et la sécurité sanitaire de ses productions vis-à-vis des dangers biologiques, physiques et chimiques. Le 3° de l'annexe 2 de l'arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale prévoit que le plan de maîtrise sanitaire comprend les éléments nécessaires à la mise en place et les preuves de l'application des bonnes pratiques d'hygiène ou prérequis, du plan d'analyse des dangers et des points critiques pour leur maîtrise (plan HACCP) et de la gestion des produits non conformes et de la traçabilité. Après avoir pris connaissance du plan de maîtrise sanitaire de l'usine Célia de la société Lactalis, la commission relève que celui-ci décrit les moyens et les procédures mis en œuvre par cette entreprise afin de se conformer aux exigences en matière d'hygiène et de sécurité sanitaire issues de la réglementation européenne. Le commission estime que ce plan révèle ainsi, de la part de la société, des choix d'organisation et de fonctionnement dont la communication serait de nature à porter atteinte au secret des procédés de cette société. La commission considère par conséquent que le 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration qui protège le secret des affaires, fait obstacle à la communication de ce document à des tiers. Elle émet donc un avis défavorable à sa communication.