Avis 20183980 Séance du 28/02/2019

Communication des pièces justificatives suivantes le concernant : 1) la création d’activité de lecteur ; 2) la déclaration d’un revenu de 196 140 €.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à sa demande de communication des pièces justificatives suivantes le concernant : 1) la création d’activité de lecteur ; 2) la déclaration d’un revenu de 196 140 €. En l'absence de réponse du directeur de la CIPAV à la date de sa séance, la commission relève que la CIPAV est une section professionnelle de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales instituées, en application de l'article L641-5 du code de la sécurité sociale, pour la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux. La commission constate ainsi que cette caisse est une personne de droit privé chargée d'une mission de service public au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère, par suite, que les documents produits ou reçus par la CIPAV sont, lorsqu’ils se rapportent à des opérations relevant des missions de service public de ses membres, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III de ce code. La commission estime en conséquence que les documents relatifs à la retraite de Monsieur X lui sont communicables, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.