Avis 20183973 Séance du 27/09/2018

Communication des documents relatifs aux statistiques de cambriolages sur la commune de Libourne entre 2012 et 2017.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 août 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Libourne à sa demande de communication des documents relatifs aux statistiques de cambriolages sur la commune de Libourne entre 2012 et 2017. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Libourne a informé la commission de ce qu’elle n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l'espèce le ministère de l'intérieur, et d’en aviser Monsieur X.