Avis 20183949 Séance du 10/01/2019

Communication par voie électronique du dossier médical de son fils mineur, Axel X, au lieu d'une consultation sur place tel que proposé par le CMPP du Languedoc.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 août 2018, à la suite du refus opposé par la directrice du centre médico-psycho-pédagogique du Languedoc à sa demande de communication par voie électronique du dossier médical de son fils mineur, Axel X, au lieu d'une consultation sur place tel que proposé par le CMPP du Languedoc. En l'absence de réponse de la directrice du centre médico-psycho-pédagogique du Languedoc à la date de sa séance, la commission rappelle que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l'espèce, la commission relève que le centre médico-psycho-pédagogique du Languedoc est géré par l'Association Enfance et Adolescence qui est une association de droit privé, créée sous le régime de la loi de 1901. Le centre est établissement de diagnostics, de consultations, de soins et d'orientation sanitaire ou médico-sociale qui reçoit des enfants, des adolescents, élèves de l'enseignement préélémentaire, élémentaire ou secondaire. La commission relève, toutefois, que les conditions de sa création, ses modalités d'organisation et de fonctionnement ne permettent pas de considérer qu'elle serait chargée d'une mission de service public. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la demande de communication, qui n'est pas adressée à une autorité administrative au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.