Avis 20183886 Séance du 31/03/2019

Copie des documents suivants la concernant : 1) le rapport de l'expertise diligentée le 9 mars 2018 par le Docteur X, psychiatre ; 2) sa fiche de notation 2014 ; 3) son rapport d’entretien professionnel pour 2015 et 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 août 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Chinian à sa demande de copie des documents suivants la concernant : 1) le rapport de l'expertise diligentée le 9 mars 2018 par le Docteur X, psychiatre ; 2) sa fiche de notation 2014 ; 3) son rapport d’entretien professionnel pour 2015 et 2016. La commission rappelle tout d'abord que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère par ailleurs qu'en application combinée de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne est en droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par les autorités administratives mentionnées à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En l'absence de réponse du maire de Saint-Chinian à la demande qui lui a été adressée, la commission émet dès lors un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.