Avis 20183880 Séance du 25/10/2018

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche pour l'établissement de droits, du procès-verbal n° 983 établi le 19 juin 1975 par la brigade de gendarmerie de Mennecy (Essonne) concernant une explosion d'un engin militaire, conservé par le service historique de la défense.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2018, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche pour l'établissement de droits, du procès-verbal n° 983 établi le 19 juin 1975 par la brigade de gendarmerie de Mennecy (Essonne) concernant l'explosion d'un engin militaire dont il a été victime, conservé par le service historique de la défense. La commission, qui a pris connaissance des observations de l'administration, constate que le document sollicité, qui présente un caractère judiciaire et constitue un document d'archives publiques, relève du champ d’application du code du patrimoine. Elle rappelle qu’aux termes du b) du 4° du I de l’article L. 213-2 de ce code, les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire deviennent librement communicables à toute personne qui en fait la demande à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans ans à compter de leur date ou, si ce délai est plus bref, de vingt-cinq ans à compter du décès de « l’intéressé ». Doivent être regardées comme intéressées au sens de ces dispositions les personnes mises en cause dans les documents, en particulier le ou les auteurs et la ou les victimes de l’infraction, ainsi que les personnes sur lesquelles est porté une appréciation ou un jugement de valeur ou dont le comportement est révélé par le document, dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Ces dispositions doivent toutefois être combinées avec celles du 3° du I du même article, qui prévoit que les documents couverts par le secret de la vie privée ne sont communicables aux tiers qu’à l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de leur date. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les documents relatifs aux enquêtes de police judiciaire qui comportent des mentions couvertes par le secret de la vie privée de personnes nommément désignées ou aisément identifiables ne sont communicables à toute personne qui en fait la demande qu’à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans à compter de leur date ou, si ce délai est plus bref, de vingt-cinq ans à compter du décès du dernier intéressé, après occultation, dans ce dernier cas et si le délai de cinquante ans à compter de la date du document n’est pas expiré, des mentions couvertes par le secret de la vie privée de personnes tierces. La commission constate que Monsieur X a obtenu une copie du procès-verbal sollicité après occultation de mentions dont la ministre des armées indique à la commission, qui n’a pu prendre connaissance du document, que leur communication serait susceptible de mettre en cause le secret de la vie privée de personnes autres que la victime, et ferait apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. La commission considère que la divulgation de ces mentions par anticipation, qui ne seront en principe librement communicables qu'après l’expiration, au moins, du délai de cinquante ans fixé au 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, c'est-à-dire en 2025, porterait une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. La commission émet, par conséquent, un avis défavorable à la communication du document sollicité.