Avis 20183848 Séance du 10/01/2019

Communication de la convention, passée entre la mairie et la Société Réunionaise de Radiotéléphonie, et prévoyant l'implantation d'un pylône supportant des antennes relais à proximité de sa résidence secondaire.
MonsieurX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 août 2018, à la suite du refus opposé par le maire de La Plaine-des-Palmistes à sa demande de communication de la convention, passée entre la mairie et la Société Réunionaise de Radiotéléphonie, et prévoyant l'implantation d'un pylône supportant des antennes relais à proximité de sa résidence secondaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de La Plaine-des-Palmistes a indiqué à la commission que la convention sollicitée n'était pas communicable, dès lors d'une part, qu'elle concernait la location d'un terrain appartenant à son domaine privé et, d'autre part, qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une délibération du conseil municipal. La commission rappelle qu'elle est compétente pour se prononcer sur le droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit d'accès s'exerce à l'égard des documents administratifs, définis à l'article L300-2 du même code comme l'ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. La commission souligne qu'échappent ainsi au champ d'application de ces dispositions les actes notariés (CE 9 févr. 1983, X, n° 35292, Recueil Lebon p. 53 ; 29 juin 2001, X, n° 187311, inédite). La commission précise que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l'accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l'Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces dispositions, qu'elles n'ont pas pour objet d'étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d'accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n'a pas le caractère d'une mission de service public. La commission en déduit que si elle demeure incompétente pour émettre un avis sur la communication d'actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l'accès aux documents d'une autre nature qui se rapportent à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. La commission note toutefois qu'en vertu des termes mêmes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent à ces documents tant l'article L311-1 qui garantit le droit d'accès que les articles L311-2, L311-5 et L311-6 qui y apportent certaines restrictions et exceptions. Après avoir pris connaissance de la convention en cause conclue dans le cadre de la gestion de son domaine par la commune, la commission estime qu'elle est communicable dans son intégralité, à toute personne qui le demande, sur le fondement de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.