Avis 20183812 Séance du 15/09/2018

Communication des documents suivants le concernant, dans le cadre d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle : 1) le rapport d'activité retraçant, depuis son intégration en 2001 au sein de la fonction publique d'État : a) ses fonctions ; b) ses taches quotidiennes ; c) ses fiches de postes ; 2) sa fiche individuelle des risques et d'exposition se trouvant dans son dossier médical personnel détenu par la médecine de prévention ; 3) les trois lettres de missions désignant et saisissant un médecin expert agréé, relatives aux trois expertises médicales auxquelles il a été convoqué suite à son accident de service ; 4) les lettres et rapports d'expertises médicales de ces médecins experts agréés ayant rédigé leurs avis et conclusions médicaux.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2018, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte-d'Azur à sa demande de communication des documents suivants le concernant, dans le cadre d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle : 1) le rapport d'activité retraçant, depuis son intégration en 2001 au sein de la fonction publique d'État : a) ses fonctions ; b) ses taches quotidiennes ; c) ses fiches de postes ; 2) sa fiche individuelle des risques et d'exposition se trouvant dans son dossier médical personnel détenu par la médecine de prévention ; 3) les trois lettres de missions désignant et saisissant un médecin expert agréé, relatives aux trois expertises médicales auxquelles il a été convoqué suite à son accident de service ; 4) les lettres et rapports d'expertises médicales de ces médecins experts agréés ayant rédigé leurs avis et conclusions médicaux. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte-d'Azur a informé la commission que d'une part les documents des points 2) à 4) avaient été transmis au demandeur par courrier électronique du 21 août 2018, d'autre part que le rapport mentionné au point 1) n'existait pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.