Avis 20183798 Séance du 31/03/2019

Consultation des documents suivants : 1) la note de frais de Monsieur X, commissaire enquêteur de l'enquête publique relative à l'aliénation du chemin rural dit « de La Laiterie », de 2016 ; 2) la facture du journal « Le Républicain Lorrain » concernant la publicité légale annonçant l'enquête publique de 2016 ; 3) la note de frais de Madame X, commissaire enquêteur de l'enquête publique de 2017 ; 4) la facture du journal « Le Républicain Lorrain » concernant la publicité légale annonçant l'enquête publique de 2017 ; 5) le courrier de Monsieur X par lequel il demande à acquérir la partie du chemin rural traversant sa propriété et s'engage à payer les frais d'enquête publique ; 6) l'ordonnancement de la mise en remboursement des frais d'enquête publique par Monsieur X ; 7) le titre de recette constatant le remboursement à la commune des frais d'enquête publique par Monsieur X ; 8) l'acte de vente établi par la commune de tout ou partie du chemin rural dont l'aliénation a été décidée par délibération n° 02/2017 du conseil municipal du 24 mars 2017 ; 9) le bon de commande ou le devis approuvé pour les travaux d'élagage et de débroussaillage effectués en 2017 sur le terrain communal jouxtant sa propriété P 114 et 116 « Portions du choux » ; 10) la facture relative a ces mêmes travaux.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Brulange à sa demande de consultation des documents suivants : 1) la note de frais de Monsieur X, commissaire enquêteur de l'enquête publique relative à l'aliénation du chemin rural dit « de La Laiterie », de 2016 ; 2) la facture du journal « Le Républicain Lorrain » concernant la publicité légale annonçant l'enquête publique de 2016 ; 3) la note de frais de Madame X, commissaire enquêteur de l'enquête publique de 2017 ; 4) la facture du journal « Le Républicain Lorrain » concernant la publicité légale annonçant l'enquête publique de 2017 ; 5) le courrier de Monsieur X par lequel il demande à acquérir la partie du chemin rural traversant sa propriété et s'engage à payer les frais d'enquête publique ; 6) l'ordonnancement de la mise en remboursement des frais d'enquête publique par Monsieur X ; 7) le titre de recette constatant le remboursement à la commune des frais d'enquête publique par Monsieur X ; 8) l'acte de vente établi par la commune de tout ou partie du chemin rural dont l'aliénation a été décidée par délibération n° 02/2017 du conseil municipal du 24 mars 2017 ; 9) le bon de commande ou le devis approuvé pour les travaux d'élagage et de débroussaillage effectués en 2017 sur le terrain communal jouxtant sa propriété P 114 et 116 « Portions du choux » ; 10) la facture relative a ces mêmes travaux. En l'absence de réponse du maire de Brulange, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, la commission précise qu'il résulte des dispositions de l'article R311-15 du code des relations entre le public et l'administration, que pour pouvoir la saisir, un demandeur doit au préalable avoir essuyé un refus à sa demande de communication d'un document administratif, ce refus pouvant être explicite, ou implicite en cas de silence gardé par l'administration pendant un mois sur une demande de communication (art R311-12). En l'espèce, elle estime que Monsieur X ne justifie pas, par les seules pièces qu'il produit, avoir saisi le maire de Brulange d'une demande de communication de documents administratifs, de nature à faire naître une décision de refus explicite ou implicite, lui permettant ensuite de la saisir valablement. Le refus de communication n'est pas établi, la commission estime donc que la demande d'avis est manifestement irrecevable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.