Avis 20183780 Séance du 20/12/2018

Copie de l'entier dossier scolaire de son fils mineur X pour l'année 2013/2014.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du groupe scolaire Joseph Vallier de Grenoble à sa demande de copie de l'entier dossier scolaire de son fils mineur X pour l'année 2013/2014. En l'absence de réponse du le directeur du groupe scolaire Joseph Vallier de Grenoble, la commission comprend que la demande de communication porte à la fois sur la dossier scolaire de X mais également sur un rapport d'incident entre celui-ci et un autre enfant scolarisé dans la même école maternelle. La commission estime que le dossier scolaire demandé est communicable à la demanderesse en sa qualité de mère de l'élève, détentrice de l'autorité parentale, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission considère, en revanche, que les rapports d'incident scolaire dès lors qu'ils font apparaître les agissements d'un élève et pourrait lui porter préjudice par leur la divulgation aux parents de l'élève victime, ne sont pas communicables. Elle émet donc un avis défavorable à la communication du document précité. Elle précise que cette limitation apportée à la communication des documents administratifs s'applique sans préjudice des procédures particulières d'information qui s'exercent en matière de responsabilité civile et dont il n'appartient pas à la commission de connaître.