Avis 20183718 Séance du 10/01/2019

Copie des documents relatifs à la désignation à leur poste du (ou des) secrétaires ayant traité sa demande formulée au titre de l’article 79 du décret du 19 décembre 1991, le 12 avril 2017, renouvelée le 30 mai 2017, et sa contestation du refus d’adresser cette demande au bâtonnier de Beauvais, du 4 mars 2018.
Monsieur X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2018, du refus opposé par le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Beauvais à sa demande de communication de copies, d’une part, des actes de nomination ou d’affectation à leur poste des secrétaires ayant traité ses demandes de désignation d’office d’un conseil, sur le fondement des articles 76 et suivants du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d’autre part, de sa contestation, le 4 mai 2018, du refus d’adresser ces demandes au bâtonnier de Beauvais. La commission rappelle qu’elle a déjà considéré, par un avis n° 20174291 du 22 février 2018, que les documents produits ou reçus par les bureaux d'aide juridictionnelle (BAJ) ne se rattachent pas à la fonction de juger des juridictions et doivent être regardés comme étant détachables non seulement de l'instance juridictionnelle qui pourra être introduite grâce au bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée, mais aussi plus généralement de l'activité juridictionnelle des juridictions dans lesquels ces bureaux sont institués. Elle a, par suite, estimé que les documents relatifs à l'organisation et au fonctionnement des bureaux BAJ sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les dossiers individuels de demande n'étant en revanche communicables qu'aux personnes intéressées, conformément à l'article L311-6 de ce code. En l’espèce, la commission considère que les documents demandés sont détachables de l’activité juridictionnelle. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Beauvais a informé la commission avoir transmis à Monsieur X une copie de l'organigramme du tribunal indiquant l'identité du secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle en fonction en 2017. La commission en prend note mais observe que la communication de cet organigramme ne répond pas à la demande de Monsieur X qui porte sur l'acte de nomination ou d'affectation de l'agent à cette fonction. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande en tant qu'elle porte sur la délivrance d'une copie de cet acte et de la contestation formulée par le demandeur le 4 mai 2018, du refus d’adresser ses demandes au bâtonnier de Beauvais. Toutefois, la commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X a adressées à l’administration, l'invite à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.