Avis 20183714 Séance du 10/01/2019

Copie d'un dossier, même vierge, de demande d'implantation de radar automatique.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de police des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication d'un dossier, même vierge, de demande d'implantation de radar automatique. En l'absence de réponse du préfet de police des Bouches-du-Rhône à la date de sa séance, la commission rappelle que ce document constitue un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations et à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.