Avis 20183711 Séance du 10/01/2019

Communication des documents suivants, relatifs aux parcelles cadastrées X à Berru : 1) le compte rendu des délibérés du conseil municipal pour la préemption de ces parcelles ; 2) leur date et montant d'acquisition ; 3) le projet initial d'utilisation suite à la préemption tel qu'il apparaît au niveau des délibérés du conseil municipal ; 4) le plan local d'urbanisme ; 5) tout document déjà établi ou à venir avec les délibérations du conseil municipal concernant les projets d'utilisation de ces biens.
Madame XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Berru à sa demande de communication des documents suivants, relatifs aux parcelles cadastrées X à Berru : 1) le compte rendu des délibérés du conseil municipal pour la préemption de ces parcelles ; 2) leur date et montant d'acquisition ; 3) le projet initial d'utilisation suite à la préemption tel qu'il apparaît au niveau des délibérés du conseil municipal ; 4) le plan local d'urbanisme ; 5) tout document déjà établi ou à venir avec les délibérations du conseil municipal concernant les projets d'utilisation de ces biens. En l’absence de réponse du maire de Berru à la date de sa séance, la commission rappelle qu’aux termes de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Elle émet par conséquent un avis favorable à la communication des procès-verbaux des délibérations du conseil municipal de Berru portant sur la préemption des parcelles mentionnées aux points 1 et 3. Toutefois, la commission souligne que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2 de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. S’agissant du plan local d’urbanisme mentionné au point 4, la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Enfin, la commission rappelle qu'aux termes des premier et deuxième alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. Par suite, s’agissant des documents mentionnés au point 5, ne sont communicables que les documents achevés dès lors qu’ils ne sont plus préparatoires aux délibérations du conseil municipal concernant les projets d'utilisation de ces biens. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.