Avis 20183665 Séance du 20/12/2018

Communication des documents suivants, concernant l'association ADFI Lyon : 1) le dossier de demande de subvention pour l'année 2017 comprenant le budget, les comptes de résultats, le compte rendu financier et le rapport d'activité ; 2) la délibération mentionnant la subvention accordée à cette association pour l'année 2017 ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services de la mairie et l'ADFI Lyon, relatives à la demande de subvention pour l'année 2017, que celles-ci proviennent de l'ADFI Lyon ou qu'elles soient initiées par les services de la mairie.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Lyon à sa demande de communication des documents suivants, concernant l'association ADFI Lyon : 1) le dossier de demande de subvention pour l'année 2017 comprenant le budget, les comptes de résultats, le compte rendu financier et le rapport d'activité ; 2) la délibération mentionnant la subvention accordée à cette association pour l'année 2017 ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services de la mairie et l'ADFI Lyon, relatives à la demande de subvention pour l'année 2017, que celles-ci proviennent de l'ADFI Lyon ou qu'elles soient initiées par les services de la mairie. En l'absence de réponse du maire de Lyon à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, la commission estime que le document demandé au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, et émet un avis favorable. Elle précise, s'agissant des dossiers de demande de subventions des associations sportives, culturelles et autres, reçus par la commune, qu'en application de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, et, le cas échéant, la convention et le compte rendu financier de la subvention, attestant la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention lorsque celle-ci est affectée à une dépense déterminée, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui détiennent ces documents, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime qu'il résulte de ces dispositions que l’ensemble des pièces justificatives annexées au budget et aux comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les mêmes modalités. La commission estime donc que les documents visés aux points 1) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis également favorable sur ce point de la demande.