Avis 20183631 Séance du 18/04/2019

Communication des trois courriers suivants relatifs à ses HDT : - en mai 2005, du « gérant » de la Pitié-Salpêtrière ; - le 1er février 2005, de Madame X ; - le 14 août 2007, de Madame X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'association de santé mentale du 13e arrondissement de Paris à sa demande de communication des trois courriers suivants relatifs à ses hospitalisations à la demande d’un tiers : 1) en mai 2005, du « gérant » de la Pitié-Salpêtrière ; 2) le 1er février 2005, de Madame X ; 3) le 14 août 2007, de Madame X. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes-rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission considère cependant que les dispositions de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l’administration ne la rendent pas compétente pour émettre un avis sur l'application de ces dispositions ni en ce qui concerne les documents détenus par des personnes qui ne sont pas chargées d'une mission de service public, ni en ce qui concerne les documents qui, bien que produits ou reçus par un professionnel ou un établissement de santé dans le cadre d'une mission de service public, ne revêtent pas le caractère de document administratif mais celui de pièces de nature juridictionnelle. Elle rappelle, à cet égard, que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature administrative, civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas le caractère de document administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime qu’il y a, par suite, lieu de distinguer, pour apprécier le régime de communication des pièces élaborées dans le cadre des hospitalisations sans consentement, de déterminer si les pièces dont la communication est sollicitée ont, ou non, été établies exclusivement pour les besoins d'une procédure juridictionnelle. Lorsqu’elles ont été élaborées dans le cadre de l'hospitalisation et seulement versés au dossier du juge, de telles pièces demeurent soumises au droit d’accès, selon les conditions et sous les réserves précédemment mentionnées. Sont donc notamment communicables, en vertu de l’article L1111-7 du code de la santé publique et des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, l’ensemble des mesures, décisions, avis et certificats médicaux mentionnés par les articles L3212-1 à L3212-11 du code de la santé publique, s’agissant des admissions à la demande de tiers ou en cas de péril imminent et aux articles L3213-1 à L3213-11 de ce code, s’agissant des admissions sur décision du représentant de l’Etat, qu’ils émanent du directeur de l’établissement, du représentant de l’Etat, de psychiatres ou encore du collège visé à l’article L3211-9 du code de la santé publique. En revanche, la commission rappelle sa position constante selon laquelle la personne hospitalisée ne saurait avoir accès à la demande d'hospitalisation du tiers, dès lors que la divulgation de son identité est de nature à lui porter préjudice, et ce nonobstant la circonstance que l'identité et l'adresse du tiers ayant sollicité l'hospitalisation sont au nombre des informations pouvant être portées, dans le cadre de la procédure devant le juge de la liberté et de la détention, à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, en vertu des dispositions combinées des articles R3211-12 et R3211-13 du code de la santé publique. Enfin, la commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l'article L1111-7, à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques sans consentement peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de l'association de santé mentale du 13e arrondissement de Paris, la commission observe que le document sollicité au point 1) est relatif au certificat médical mentionné par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Elle émet dès lors sous les réserves précitées un avis favorable à sa communication à l’intéressée. Au regard des principes qui viennent d'être rappelés, la commission émet un avis défavorable à la communication au demandeur du document sollicité au point 2). Enfin, la commission observe que le document sollicité au point 3) n’existe pas. Elle ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.