Avis 20183618 Séance du 20/12/2018

Consultation, avec remise de copies, des documents suivants concernant l'installation des antennes par la société FREE sur le château d'eau situé près de l'école : 1) la convention tripartite passée avec le Syndicat des eaux de la vallée Haute Juine de Guillerval et cet opérateur ; 2) la délibération du conseil municipal autorisant l'installation de ces antennes par ce même prestataire.
Madame X, et Madame X, pour le Collectif X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Chalou-Moulineux à sa demande de consultation, avec remise de copies, des documents suivants concernant l'installation des antennes par la société FREE sur le château d'eau situé près de l'école : 1) la convention tripartite passée avec le Syndicat des eaux de la vallée Haute Juine de Guillerval et cet opérateur ; 2) la délibération du conseil municipal autorisant l'installation de ces antennes par ce même prestataire. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Chalou-Moulineux, estime que la convention sollicitée a le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. et, s'agissant des informations relatives à l'environnement, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement sous réserve de l'occultation préalable des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle également qu'en application des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. » Si elle comprend de la réponse du maire que la délibération sollicitée n'existe pas en tant que telle, elle estime que les documents transmis par le maire à la commission sont susceptibles de répondre à ce point de la demande et invite ce dernier à les transmettre directement à Madame X et Madame X. Elle émet donc un avis favorable à la demande.