Avis 20183527 Séance du 10/01/2019

Communication de l’intégralité du dossier CRIP et ASE de sa fille, X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Eure à sa demande de communication de l’intégralité du dossier CRIP et ASE de sa fille, X. La commission rappelle, à titre liminaire, que les dossiers et rapports établis par les services de l’aide sociale à l’enfance en vue de la saisine de l’autorité judiciaire ou à la demande de celle-ci ont le caractère de documents judiciaires, non celui de documents administratifs, et n’entrent donc pas dans le champ d’application du droit d’accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est pas compétente pour se prononcer sur la communication de tels documents. S’agissant des autres dossiers et rapports, qui n’ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d’une procédure judiciaire et conservent un caractère administratif même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l’autorité judiciaire, ils sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de la disjonction des pièces ou de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime que l’identification de l’auteur d’un signalement fait apparaître de la part de celui-ci, lorsqu’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative, agissant dans l’exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La communication d’un signalement à l’un des parents de l’enfant n’est donc permise par le code des relations entre le public et l’administration que dans le cas où aucune des mentions qu’il comporte n’est susceptible de permettre d’en identifier l’auteur, s’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d’un tiers, y compris l’autre parent. La commission qui a pris connaissance du courrier adressé à l'aide sociale à l'enfance observe qu’il émane de la directrice de l'école où est scolarisée la fille de Madame X. Ce courrier émanant d'un agent d’une autorité administrative est communicable à la demanderesse. La commission émet dès lors un avis favorable. S’agissant des autres documents sollicités, y compris ceux détenus par la cellule départementale de recueil et d’évaluation de l’information préoccupante (CRIP), en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de l'Eure a informé la commission qu’aucune mesure n’a été mise en place et qu’il n’existe pas de dossier d’aide sociale à l’enfance pour la fille de Madame X. Il a également précisé que le juge des enfants a prononcé le 28 février 2018 un non-lieu à mesure d'assistance éducative. La décision du juge du 28 février 2018 revêtant un caractère juridictionnel, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande sur ce point. S’agissant des autres documents, la commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis.