Avis 20183520 Séance du 31/03/2019

Copie des documents suivants : 1) toutes les autorisations d'urbanismes délivrées, relatives à la parcelle actuellement cadastrée X, sise au X, notamment le permis de construire sur le fondement duquel a été implantée la maison d'habitation édifiée sur cette parcelle ; 2) l'intégralité des dossiers sur le fondement desquels lesdites autorisations ont été délivrées, incluant les avis recueillis lors de l'instruction ; 3) les extraits des documents d'urbanisme applicables à la date de délivrance de chacune de ces autorisations, notamment : a) l'extrait du document graphique faisant apparaître le zonage de la parcelle ; b) le règlement écrit de la zone considérée.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Pont-l'Abbé à sa demande de copie des documents suivants : 1) toutes les autorisations d'urbanismes délivrées, relatives à la parcelle actuellement cadastrée X, sise au X, notamment le permis de construire sur le fondement duquel a été implantée la maison d'habitation édifiée sur cette parcelle ; 2) l'intégralité des dossiers sur le fondement desquels lesdites autorisations ont été délivrées, incluant les avis recueillis lors de l'instruction ; 3) les extraits des documents d'urbanisme applicables à la date de délivrance de chacune de ces autorisations, notamment : a) l'extrait du document graphique faisant apparaître le zonage de la parcelle ; b) le règlement écrit de la zone considérée. S'agissant des points 1) et 2), la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. S'agissant du point 3), la commission rappelle qu'un plan d'occupation des sols ou un plan local d'urbanisme comprenant ses annexes, applicable à une date donnée, quand bien même il ne serait plus en vigueur au jour de la demande, est un document administratif communicable à toute personne en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence de réponse du maire de Pont-l'Abbé à la demande qui lui a été adressée, la commission émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.