Avis 20183439 Séance du 10/01/2019

Communication des comptes rendus mensuels des comités de direction (CODIR) du mois de décembre 2017 et ceux relatifs aux séances qui se sont tenues depuis le 28 mars 2018.
Monsieur X, pour le syndicat CGT TEFP, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Grand Est à sa demande de communication des comptes rendus mensuels des comités de direction (CODIR) du mois de décembre 2017 et ceux relatifs aux séances qui se sont tenues depuis le 28 mars 2018. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission relève qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. En l'espèce, Monsieur X a indiqué à la commission que les comptes rendus mensuels des comités de direction des 13 avril 2018, 18 mai 2018 et 15 juin 2018 avaient été publiés sur le site intranet de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Grand Est. La commission estime toutefois que la mise en ligne d’un document sur un site Intranet, qui n’est accessible qu’à un nombre restreint de personnes, ne saurait s’assimiler à une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions, ne sont pas communicables les documents préparatoires à une décision qui ne serait pas encore intervenue, et doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves.