Avis 20183408 Séance du 20/12/2018

Communication des données brutes ayant permis d'établir les enquêtes Noyades présentées sur la page Internet suivante : http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-ettraumatismes/Traumatismes/Accidents/Noyades.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de Santé publique France, agence nationale de santé publique, à sa demande de communication des données brutes ayant permis d'établir les enquêtes Noyades présentées sur la page Internet suivante : http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-ettraumatismes/Traumatismes/Accidents/Noyades. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de Santé publique France a informé la commission que l'anonymisation de l'ensemble des bases de données sollicitées nécessitait un retraitement informatique (suppression des variables identifiables, recodage) excédant le traitement informatique d'usage courant. Il a également précisé que les données brutes de l'année 2018 n'avaient pas à ce stade fait l'objet d'une analyse complète mais seulement intermédiaire, disponible sur internet à l'adresse suivante : www.santepubliquefrance.fr. La commission en prend note et relève que la demande porte sur la communication, par publication en ligne, de l'export des données brutes ayant servi à l'établissement des enquêtes Noyades par l'agence nationale de santé publique depuis 2001. Elle considère tout d'abord que de tels documents sont des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle, ensuite, qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 de ce code : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. S'il ressort des informations portées à la connaissance de la commission que les données sollicitées au titre de l'année 2018 n'avaient pas à ce stade fait l'objet d'une analyse complète, cette seule circonstance ne permet pas de regarder ce document comme inachevé s'il existe sous sa forme définitive. S'agissant des données sollicitées au titre des années précédentes, la commission relève que ces dernières contiennent des informations médicales au sens des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique. Elle rappelle que de telles informations ne sont communicables qu’aux professionnels de santé intervenus dans la prise en charge d'une victime et, dans le cas d'une personne décédée, à ses ayants droit, dans la mesure où ces informations leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission rappelle en outre qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée telles que, par exemple, la date de naissance, ne sont pas communicables à des tiers. Elle précise également qu'elle a déjà rendu un avis favorable à une démarche similaire en vue d'une réutilisation d'un extrait du fichier national des accidents corporels de la circulation routière, alimenté par les bulletins d'analyse d'accident corporel (BAAC) dans un avis n° 20114970 du 22 décembre 2011, en précisant qu'un tel document était communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation préalable, en vertu de l'article L311-6 du même code de toutes les données relatives aux victimes, aux véhicules et à leur comportement. Elle estimait en effet que la divulgation de ces mentions porterait atteinte à la protection de la vie privée de personnes physiques aisément identifiables ou ferait apparaître le comportement de telles personnes alors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. En l'espèce, la commission estime que l'extrait sollicité est communicable après occultation préalable de toutes les données relatives aux victimes, ce qui comprend toute information permettant d'identifier directement ou indirectement une victime, notamment sa date de naissance mais également les circonstances et le lieu de la noyade ainsi que toute donnée personnelle. En outre la commission considère que la mention simultanée du code postal de la commune où est survenue la noyade, la date et l'horaire de celle-ci, doit être évitée, ces informations étant susceptibles d'être rapprochées. La commission précise, à toutes fins utiles, que des techniques d'anonymisation de bases de données, aux fins d'extraction par requête, sont couramment utilisées en application de l'arrêté du 22 mars 2017 relatif au référentiel de sécurité applicable au Système national des données de santé, créé par l'article 193 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, et de son guide d'accompagnement, et que, de manière générale, de telles techniques sont recensées dans l'avis 05/2014 sur les techniques d'anonymisation adopté le 10 avril 2014 par le groupe de travail dit de l'article 29 sur la protection des données personnelles. La commission émet par suite un avis favorable à la communication des données brutes ayant permis d'établir les enquêtes Noyades pour les années 2001 à 2018, sous les réserves et dans les conditions qui viennent d'être rappelées.