Avis 20183374 Séance du 20/12/2018

Communication des documents suivants : 1) les résultats intégraux d’analyses de légionelles effectuées à la piscine des Closeaux pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 ; 2) les résultats intégraux des contre-analyses de légionelles effectuées à la piscine des Closeaux si les résultats des premières analyses de légionelles n’étaient pas conformes au seuil réglementaire pour les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ; 3) les contre-analyses effectuées après la date du 20 juin 2018.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Rueil-Malmaison à sa demande de communication des documents suivants : 1) les résultats intégraux d’analyses de légionelles effectuées à la piscine des Closeaux pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 ; 2) les résultats intégraux des contre-analyses de légionelles effectuées à la piscine des Closeaux si les résultats des premières analyses de légionelles n’étaient pas conformes au seuil réglementaire pour les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ; 3) les contre-analyses effectuées après la date du 20 juin 2018. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle, ensuite, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « (…) 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission estime que des informations telles que le taux de légionelles en un point du territoire et l'impact sanitaire global de l'épidémie relèvent des dispositions de l'article L. 124-2 du code de l'environnement et sont communicables à toute personne qui en ferait la demande en application de l’article L. 124-5 du même code en ce qu'ils portent sur des émissions de substance dans l'environnement. En l’espèce, la commission comprend que les analyses de légionnelles dont il est question concernent la piscine municipale de Rueil-Malmaison. La commission considère, par suite, que ces documents, qui contiennent des informations relatives à l'environnement, constituent donc des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet dès lors un avis favorable.