Avis 20183368 Séance du 25/10/2018

Copie de préférence par courriel, dans le cadre du classement en zone d'urbanisation future à long terme par le nouveau PLU en date du 9 novembre 2017 des parcelles dont sa cliente est propriétaire, des documents suivants : 1) le schéma de distribution d'eau potable postérieur à 2012 ; 2) le descriptif des zones d'assainissement collectif ; 3) le plan du réseau électrique basse tension de la commune, plus particulièrement la partie correspondant à la zone de l'impasse des Vergers ; 4) les autorisations d'urbanisme délivrées antérieurement sur les parcelles cadastrées AB 379 et 382 concernant le bâtiment qui y était construit et qui a été démoli.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2018, à la suite du refus opposé par la commune d'Abbévillers à sa demande de communication, de préférence par courriel, dans le cadre du classement en zone d'urbanisation future à long terme par le nouveau PLU en date du 9 novembre 2017 des parcelles dont sa cliente est propriétaire, des documents suivants : 1) le schéma de distribution d'eau potable postérieur à 2012 ; 2) le descriptif des zones d'assainissement collectif ; 3) le plan du réseau électrique basse tension de la commune, plus particulièrement la partie correspondant à la zone de l'impasse des Vergers ; 4) les autorisations d'urbanisme délivrées antérieurement sur les parcelles cadastrées AB 379 et 382 concernant le bâtiment qui y était construit et qui a été démoli. La commission estime que les documents mentionnés aux points 1), 2) et 4) sont, en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, communicables à toute personne qui les demande. Ayant pris connaissance de la réponse de la commune à la demande qui lui a été adressée, la commission relève que le premier pli adressé par la commune à Maitre X, par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas été réclamé après le dépôt de l'avis de passage, et prend note que la commune indique avoir transmis de nouveau ces documents par courrier simple après l'été. En l'absence de date précise et de copie du courrier, la commission ne peut déclarer la demande sans objet dans cette mesure, mais invite Maître X à confirmer, le cas échéant, réception des documents ou à prendre l'attache de la commune pour régler les modalités de communication pratiques si nécessaire. En ce qui concerne le document mentionné au point 3), la commission considère qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sauf en ce qui concerne les éléments dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique, conformément aux dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable au point 3) de la demande, sous cette réserve.