Avis 20183353 Séance du 20/12/2018

Copie de la convention passée entre l’État et la Mutuelle Générale de l’Éducation nationale (MGEN) en 1997 et les « mises à jour » apportées jusqu'en 2003, comprenant notamment les documents suivants : 1) « les clauses particulières » ; 2) les règles résultant d'un accord commun, explicites ou tacites ; 3) les statut de la MGEN.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le président de la mutuelle générale de l'éducation nationale à sa demande de copie de la convention passée entre l’État et la Mutuelle Générale de l’Éducation nationale (MGEN) en 1997 et les « mises à jour » apportées jusqu'en 2003, comprenant notamment les documents suivants : 1) « les clauses particulières » ; 2) les règles résultant d'un accord commun, explicites ou tacites ; 3) les statut de la MGEN. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de la mutuelle générale de l'éducation nationale, la commission rappelle que cet organisme de droit privé est soumis aux obligations prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration pour les documents qu’il élabore ou détient dans le cadre de la mission de service public dont il est chargé, à savoir la gestion de prestations de sécurité sociale obligatoire. Elle estime donc que la convention passée entre l’État et la Mutuelle Générale de l’Éducation nationale (MGEN) en 1997 et les « mises à jour » apportées jusqu'en 2003 sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que les documents mentionnés aux points 1 et 2 les précisant, . Elle émet, par suite, un avis favorable. La commission estime, en revanche, que les les statuts mentionnés au point 3 sont disponibles à l'adresse https://www.mgen.fr/fileadmin/documents/1_Particuliers/ACS/Statuts_MGEN_ACS_2016.pdf. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X est irrecevable.